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décret n° 2-17-587

Décret n° 2-17-587 fixant les conditions et les modalités d'importation, d'exportation et de transit des déchets

Décret fixant les conditions et les modalités d'importation, d'exportation et de transit des déchets

Texte liminaire

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination promulguée par le dahir n° 1-06-153 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 42, 43, 44, et 45 ;

Vu le décret n° 2-07-253 du 14 rejeb 1429 (18 juillet 2008) portant classification des déchets et fixant la liste des déchets dangereux ;

Vu le décret n° 2-14-85 du 28 rabii I 1436 (20 janvier 2015) relatif à la gestion des déchets dangereux ;

Vu le décret n° 2-17-203 du 1er chaabane 1438 (28 avril 2017) relatif aux attributions du ministre de l'énergie, des mines et du développement durable ;

Considérant la Convention de Bâle relative au contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination, signée le 22 mars 1989 et publiée par le dahir n° 1-96-92 du 27 chaabane 1421 (24 novembre 2000), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment ses annexes VIII et IX ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 2 chaabane 1439 (19 avril 2018), DECRETE

Sommaire du texte · 30 articles

Article premier

En application des articles 42,43 et 44 de la loi n° 28-00 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'octroi des :

  1. –autorisations d'importation des déchets dangereux générés par les activités des zones franches d'exportation ;
  2. –autorisations d'importation des déchets non dangereux ;
  3. –autorisations de transit des déchets dangereux ;
  4. –autorisations d'exportation des déchets.

Article 2

Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit des déchets mentionnées aux articles 42,43 et 44 de la loi n° 28-00 précitée, sont délivrées par l'autorité gouvernementale chargée du développement durable ou la personne déléguée par elle à cet effet, après avis des autorités gouvernementales concernées, selon la nature, la destination et l'usage final des déchets.

Cet avis doit être donné dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date de réception, par lesdites autorités gouvernementales, de la demande d'avis. Passé ce délai et en l'absence de réponse, l'avis demandé est supposé avoir été donné.

Les autorisations susmentionnées sont délivrées, sans préjudice de tout autre document nécessaire pour l'importation, l'exportation ou le transit des déchets concernés, délivré en vertu de toute autre disposition législative ou réglementaire.

Lorsque les déchets concernés par la demande d'importation ou d'exportation figurent sur la liste des marchandises soumises à des restrictions quantitatives à l'importation et, ou à l'exportation applicables en vertu de la législation et la réglementation en vigueur relatives au commerce extérieur, les autorisations susmentionnées sont délivrées selon des modalités particulières fixées par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée du développement durable et de l'autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur.

Article 3

La demande d'autorisation d'importation des déchets dangereux générés par les activités des zones franches d'exportation, prévue à l'article 42 de la loi n° 28-00 précitée, est déposée, contre récépissé, par l'importateur ou son mandataire auprès du service désigné à cet effet par l'autorité gouvernementale chargée du développement durable.

Ce récépissé reprend l'essentiel des mentions contenues dans la demande et porte un numéro d'enregistrement indiquant sa date de dépôt.

La demande d'autorisation est assortie d'un dossier comportant notamment :

  1. –un document de notification ;
  2. –un document de mouvement ;
  3. –une garantie financière ;
  4. –une copie du contrat conclu entre l'exportateur des déchets et l'importateur ou l'exploitant de l'installation d'élimination ou de valorisation des déchets dangereux destinataire desdits déchets lorsque cet exploitant n'est pas l'importateur. Dans ce cas, la demande d'autorisation doit être accompagnée d'une copie du contrat conclu entre l'importateur et l'exploitant de l'installation concernée, laquelle doit être autorisée conformément aux dispositions du décret n° 2-14-85 susvisé ;
  5. –un document d'analyse physico-chimique des déchets concernés délivré conformément à la réglementation en vigueur ou à défaut, conformément aux normes internationales applicables auxdits déchets.

La forme de la demande et les éléments constitutifs du dossier l'accompagnant sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du développement durable en conformité avec les dispositions de la Convention de Bâle précitée.

Article 4

Outre le dossier mentionné à l'article 3 ci-dessus, la demande d'autorisation d'importation est accompagnée d'un projet de cahier des charges établi selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du développement durable.

Le projet de cahier des charges comprend, notamment :

  1. –les informations relatives à l'identité de l'importateur ainsi que les compétences du personnel chargé de l'accomplissement de l'opération d'importation ;
  2. –les moyens matériels permettant à l'importateur de gérer l'opération d'importation ;
  3. –l'identification des déchets importés et leur provenance ;
  4. –l'itinéraire suivi par les déchets, objets de la demande ;
  5. –les conditions techniques garantissant la réalisation de l'opération d'importation en toute sécurité ;
  6. –l'identification de l'installation d'élimination ou de valorisation des déchets, destinataire desdits déchets.

Article 5

S'il apparait, lors de l'examen de la demande d'autorisation d'importation que le dossier ou le projet de cahier des charges l'accompagnant est incomplet ou non conforme ou si l'instruction de ladite demande nécessite un complément d'informations, le service réceptionnaire dispose d'un délai de trente (30) jours, à compter de la date de dépôt de ladite demande, pour en aviser le demandeur, par tous moyens faisant preuve de la réception, y compris par voie électronique, avec la mention des documents manquants ou non conformes ou informations complémentaires demandées.

Le demandeur dispose d'un délai de trente (30) jours, à compter de la date de réception de la demande des documents manquants ou non conformes ou des informations complémentaires, pour transmettre au service réceptionnaire lesdits documents ou informations, par tout moyen faisant preuve de la réception, y compris par voie électronique, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 6

Lorsque le dossier et le projet de cahier des charges accompagnant la demande d'autorisation d'importation sont considérés complets et conformes, l'autorité gouvernementale chargée du développement durable dispose d'un délai ne dépassant pas soixante (60) jours pour délivrer l'autorisation d'importation, assortie ou non de conditions et approuver le projet de cahier des charges ou pour refuser de délivrer ladite autorisation.

Tout refus de délivrance de l'autorisation d'importation doit être motivé.

Article 7

L'autorisation d'importation a une durée de validité de deux (2) mois, à compter de la date de sa délivrance, conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi n° 28-00 précitée.

Cette autorisation est établie selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du développement durable et doit contenir toutes les mentions propres à identifier son bénéficiaire, les déchets concernés et l'installation d'élimination ou de valorisation de destination ainsi que, le cas échéant, toutes les mesures particulières relatives à la réalisation de l'opération d'importation.

L'autorisation précitée est délivrée au demandeur par tout moyen faisant preuve de la réception, y compris par voie électronique conformément à la réglementation en vigueur.

Une copie de l'autorisation d'importation est conservée par le service l'ayant délivrée pendant une durée minimale de cinq (5) ans à compter de la date de sa délivrance.

Article 8

L'autorisation d'importation des déchets non dangereux prévue à l'article 43 de la loi n° 28-00 précitée ne peut être délivrée que pour les déchets figurant sur la liste fixée à cet effet, par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du développement durable après avis de l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et, si nécessaire, des avis des autorités gouvernementales concernées par lesdits déchets.

Pour l'établissement de cette liste, il est tenu compte de la classification des déchets prévue par le décret n° 2-07-253 susvisé et/ou des listes établies par la Convention de Bâle susmentionnée ainsi que, le cas échéant, des critères particuliers applicables à certains déchets.

Toute demande d'importation pour des déchets non dangereux ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus doit être rejetée.

Article 9

La demande d'autorisation d'importation des déchets non dangereux, est adressée par " l'Autorité compétente désignée du pays d'exportation " à l'autorité gouvernementale chargée du développement durable.

Cette demande d'autorisation est assortie d'un dossier comportant notamment un document de notification, un document de mouvement, une garantie financière et une copie du contrat conclu entre l'exportateur des déchets et l'importateur ou l'exploitant de l'installation d'élimination ou de valorisation des déchets destinataire desdits déchets, lorsque cet exploitant n'est pas l'importateur. Dans ce cas, la demande d'autorisation doit être accompagnée d'une copie du contrat conclu entre l'importateur et l'exploitant de l'installation concernée.

La demande est accompagnée d'un document d'analyse physico-chimique des déchets concernés délivré conformément à la réglementation en vigueur du pays d'origine desdits déchets, ou conformément aux normes internationales qui leur sont applicables, le cas échéant.

La forme et les éléments constitutifs du dossier sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du développement durable en tenant compte des dispositions de la Convention de Bâle précitée.

Article 10

Outre le dossier mentionné à l'article 9 ci-dessus, toute demande d'autorisation d'importation de déchets non dangereux doit être accompagnée d'un projet de cahier des charges établi selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du développement durable et comprend les informations et documents énumérés à l'article 4 ci-dessus.

Article 11

S'il apparait, lors de l'examen de la demande d'autorisation d'importation que le dossier ou le projet de cahier des charges l'accompagnant est incomplet ou non conforme ou si l'instruction de ladite demande nécessite un complément d'informations, le service réceptionnaire dispose d'un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de ladite demande pour en aviser le demandeur, par tous moyens faisant preuve de la réception, y compris par voie électronique, avec la mention des documents manquants ou non conformes ou informations complémentaires demandées.

Le demandeur de l'autorisation d'importation dispose d'un délai de trente (30) jours, à compter de la date de réception de la demande des documents manquants ou non conformes ou informations complémentaires, pour transmettre au service réceptionnaire lesdits documents ou informations, par tout moyen faisant preuve de la réception, y compris par voie électronique, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 12

Lorsque le dossier et le projet de cahier des charges accompagnant la demande d'autorisation d'importation sont considérés complets et conformes, l'autorité gouvernementale chargée du développement durable dispose d'un délai ne dépassant pas soixante (60) jours pour délivrer l'autorisation d'importation, assortie ou non de conditions et approuver le projet de cahier des charges ou pour refuser de délivrer ladite autorisation.

Tout refus de délivrance de l'autorisation d'importation doit être motivé.

Article 13

L'autorisation d'importation qui a une durée de validité d'une année à compter de la date de sa délivrance est délivrée au demandeur, par tout moyen faisant preuve de la réception y compris par voie électronique, conformément à la réglementation en vigueur.

Cette autorisation est établie selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du développement durable et doit contenir toutes les mentions propres à identifier son bénéficiaire, les déchets concernés et l'installation d'élimination ou de valorisation de destination ainsi que, le cas échéant, toutes dispositions particulières relatives à la réalisation de l'opération d'importation y compris la désignation du poste frontière d'entrée desdits déchets.

Une copie de l'autorisation d'importation est conservée par le service l'ayant délivrée pendant une durée minimale de cinq (5) ans à compter de la date de sa délivrance.

Article 14

Seuls les déchets mentionnés dans le décret n° 2-07-253 précité et pour l'importation desquels l'Etat de destination a donné son consentement conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi n° 28-00 précitée peuvent faire l'objet d'une demande d'autorisation d'exportation.

Cette demande est déposée, contre récépissé, par le demandeur ou son mandataire auprès du service visé à l'article 3 ci-dessus.

Ce récépissé reprend l'essentiel des mentions contenues dans ladite demande et porte un numéro d'enregistrement indiquant sa date de dépôt.

Article 15

La demande d'autorisation d'exportation est assortie d'un dossier comprenant tous les documents permettant au service concerné d'évaluer la capacité du demandeur à réaliser l'exportation de manière écologiquement rationnelle et sans danger pour les personnes ou l'environnement.

Ce dossier doit comprendre les documents prévus par la législation et la réglementation en vigueur relatives aux déchets y compris, le cas échéant, un document de notification, un document de mouvement, une copie du contrat conclu entre l'exportateur des déchets ou l'importateur desdits déchets et l'exploitant de l'installation destinataire desdits déchets.

La forme de la demande et les éléments constitutifs du dossier l'accompagnant sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du développement durable en tenant compte des dispositions de la Convention de Bâle précitée.

Article 16

S'il apparait, lors de l'examen de la demande d'autorisation d'exportation que le dossier l'accompagnant est incomplet ou non conforme ou si l'instruction de ladite demande nécessite un complément d'informations, le service réceptionnaire dispose d'un délai de trente (30) jours, à compter de la date de réception de la demande pour en aviser le demandeur, par tous moyens faisant preuve de la réception, y compris par voie électronique avec la mention des documents manquants ou non conformes ou des informations complémentaires demandées.

Le demandeur dispose d'un délai de trente (30) jours, à compter de la date de réception de la demande des documents manquants ou non conformes ou informations complémentaires, pour transmettre au service réceptionnaire lesdits documents ou informations, par tout moyen faisant preuve de la réception, y compris par voie électronique, conformément à la réglementation en vigueur.

L'autorité gouvernementale chargée du développement durable transmet la demande d'autorisation d'exportation à " l'Autorité compétente désignée du pays d'importation " dans un délai ne dépassant pas soixante (60) jours à compter de la date de réception du dossier complet et conforme de la demande d'autorisation d'exportation.

Article 17

En cas d'accord de " l'Autorité compétente désignée du pays d'importation ", l'autorisation d'exportation des déchets est délivrée.

Dans le cas contraire, l'autorité gouvernementale chargée du développement durable informe le demandeur du refus de " l'Autorité compétente désignée du pays d'importation ", et ne délivre pas l'autorisation demandée.

Une copie de l'autorisation est conservée par le service l'ayant délivrée pendant une durée minimale de cinq (5) ans à compter de la date de sa délivrance.

Article 18

L'autorisation d'exportation de déchets a une durée de validité d'un

(1) an à compter de la date de sa transmission par l'autorité gouvernementale chargée du développement durable à " l'Autorité compétente désignée du pays d'importation ".

Article 19

En application des dispositions de l'article 44 de la loi n° 28-00 précitée, toute demande d'autorisation d'exportation de déchets dangereux vers les Etats qui ont interdit l'importation de ces déchets ou vers les Etats non Partie à la Convention de Bâle précitée doit être rejetée.

Article 20

L'autorisation de transit des déchets dangereux prévue à l'article 42 de la loi n° 28-00 précitée ne peut être accordée que pour les opérations de transit effectuées par voie maritime.

La demande d'autorisation de transit des déchets dangereux est adressée par " l'Autorité compétente désignée de l'Etat d'exportation " à l'autorité gouvernementale chargée du développement durable.

Cette demande doit être assortie d'un dossier constitué des documents permettant d'identifier le demandeur, la nature des déchets en transit, leur origine, le trajet suivi et leur destination ainsi que les conditions techniques de sécurité et de garantie du mouvement transfrontière desdits déchets, notamment les documents de notification et de mouvement, dûment renseignés et signés ainsi que la preuve de la garantie financière souscrite par l'exportateur conformément aux dispositions de la Convention de Bâle précitée.

Le demandeur doit préciser également dans sa demande le ou les noms des transporteurs maritimes et des agents maritimes chargés de procéder au mouvement transfrontière des déchets dangereux.

Article 21

Dans les trois (3) jours ouvrables suivant la date de réception de la demande d'autorisation de transit visée à l'article 20 ci-dessus, l'autorité gouvernementale chargée du développement durable transmet le dossier susindiqué pour avis, selon le type de transit envisagé, à :

  1. –l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande, en cas de transit par les eaux territoriales sans escale ;
  2. –l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande et à l'Agence nationale des ports (ANP), en cas de transit par les eaux territoriales avec escale dans un port. Toutefois, dans le cas où l'escale est prévue dans un port situé dans la zone spéciale de développement Tanger-Méditerranée, l'avis susmentionné est demandé à l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande et à l'Agence spéciale Tanger-Méditerranée.

La ou les autorités saisies disposent d'un délai de vingt (20) jours à compter de la date de transmission de la demande d'avis susindiquée, pour donner leur avis sur le transit. Passé ce délai et en l'absence de réponse, l'avis demandé est supposé avoir été donné.

En cas d'accord, l'avis mentionne les conditions et les exigences techniques selon lesquelles l'escale peut avoir lieu.

Après avoir recueilli l'avis des autorités susmentionnées, l'autorité gouvernementale chargée du développement durable informe " l'Autorité compétente désignée de l'Etat d'exportation " de son accord ou de son refus de transit des déchets dangereux par les eaux territoriales dans un délai de soixante (60) jours ouvrables à compter de la date de la réception de la demande d'autorisation de transit.

Article 22

L'assurance, le cautionnement ou la garantie financière prévu à l'article 45 de la loi n° 28-00 précitée, destiné à assurer les interventions éventuelles en cas d'accident ou de pollution résultant des opérations d'importation ou d'exportation des déchets doit être souscrit au profit de l'autorité gouvernementale chargée du développement durable.

Le montant du cautionnement ou de la garantie financière est calculé en tenant compte du coût du transport des déchets et des opérations d'élimination ou de valorisation à effectuer ainsi que de leur stockage, en suivant les informations mentionnées au verso du modèle prévu à l'article 23 ci-après.

Article 23

Le cautionnement ou la garantie financière présenté lors du dépôt de la demande d'autorisation d'importation ou de la demande d'autorisation d'exportation, selon le cas, doit être effectif au plus tard au moment où l'opération d'importation ou d'exportation de déchets commence.

Le cautionnement ou la garantie financière est restitué sitôt la remise à l'autorité gouvernementale chargée du développement durable du certificat du dernier mouvement de déchets ou du bordereau de suivi des déchets ou du certificat d'élimination ou de valorisation des déchets, selon le cas.

Le cautionnement ou la garantie financière doit être établi selon le modèle annexé au présent décret.

Article 24

Les modalités de délivrance des autorisations d'importation des déchets dangereux générés par les activités des zones franches, des autorisations d'importation des déchets non dangereux et des autorisations d'exportation des déchets sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du développement durable en tenant compte des dispositions de la Convention de Bâle précitée.

Toute autorisation d'importation ou d'exportation doit accompagner les déchets auxquels elle se rapporte et doit être présentée à l'administration des douanes et impôts indirects lors du passage au poste frontière.

En outre, lors de ce passage, doit également être présentée à l'administration des douanes et impôts indirects :

  1. –dans le cas des déchets importés : copie du document délivré par l'Autorité compétente désignée de l'Etat d'exportation pour l'exportation desdits déchets, ainsi que, le cas échéant, copie des documents délivrés par les autorités compétentes des pays par lesquels ces déchets ont transité;
  2. –dans le cas des déchets exportés : copie du document d'importation délivrée par l'Autorité compétente désignée de l'Etat d'importation.

Article 25

Un arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du développement durable fixe la forme et les modalités de délivrance de l'autorisation de transit des déchets dangereux ainsi que les modalités selon lesquelles ledit transit doit être effectué.

Le bénéficiaire de l'autorisation de transit précitée, doit transmettre à l'administration des douanes et impôts indirects par tout moyen faisant preuve de la réception, y compris par voie électronique, copie de ladite autorisation ainsi que la copie du document d'exportation délivré par l'Autorité compétente désignée de l'Etat d'exportation desdits déchets et, le cas échéant, copie des documents délivrées par les autorités compétentes des pays par lesquels ces déchets transitent.

Article 26

L'autorité gouvernementale chargée du développement durable adresse à l'administration des douanes et impôts indirects, sitôt leur délivrance, copie des autorisations d'importation des déchets dangereux générés par les activités des zones franches, des autorisations d'importation des déchets non dangereux, des autorisations d'exportation des déchets et des autorisations de transit des déchets dangereux.

L'administration des douanes et impôts indirects informe, dans les meilleurs délais, l'autorité gouvernementale chargée du développement durable de l'arrivée au poste frontière de déchets pour leur importation ou leur exportation, selon le cas, avec la référence des autorisations et autres documents qui les accompagnent.

Lors de la vérification physique desdits déchets au poste frontière et en cas de doute, l'administration des douanes et impôts indirects informe immédiatement, le service compétent désigné par l'autorité gouvernementale chargée du développement durable aux fins de vérification complémentaires, y compris, si nécessaire par prélèvement d'échantillons pour analyses.

Article 27

Lorsqu'une opération d'importation de déchets dangereux générés par les activités des zones franches d'exportation ou d'importation de déchets non dangereux ne peut être menée à son terme, notamment lorsque les déchets ne correspondent pas à la documentation fournie ayant permis la délivrance de l'autorisation ou s'il n'est pas possible de les acheminer directement vers l'installation de traitement ou de valorisation des déchets prévue pas ladite autorisation, et ce quel qu'en soit le motif, ces déchets doivent être réexpédiés vers la zone franche concernée ou vers un pays tiers.

Dans ce cas, ils doivent demeurer, jusqu'à leur réexpédition, sous la responsabilité et aux frais et risques de l'importateur, dans un lieu sécurisé à l'écart des autres marchandises.

Les autorités ayant délivré les autorisations doivent être informées de cette réexpédition avec l'indication du motif de celle-ci.

Article 28

Le respect des clauses des cahiers des charges prévus aux articles 6 et 12 ci-dessus, fait l'objet de contrôles réguliers par les services compétents de l'autorité gouvernementale chargée du développement durable.

Tout exploitant d'une installation destinataire des déchets importés en vue de leur élimination ou de leur valorisation doit, dès réception desdits déchets émettre un certificat de réception qu'il doit adresser à l'autorité gouvernementale chargée du développement durable et à l'exportateur desdits déchets.

L'opération d'élimination ou de valorisation de ces déchets doit intervenir dans un délai de six (6) mois à compter de la date d'établissement du certificat de réception susmentionné.

A l'issue de cette opération, l'exploitant de l'installation destinataire desdits déchets adresse un certificat d'élimination ou de valorisation à l'autorité gouvernementale chargée du développement durable et à l'exportateur dans un délai maximum de trente (30) jours, à compter de la date de réalisation de ladite opération.

Article 29

En cas d'exportation des déchets, l'exportateur desdits déchets adresse à l'autorité gouvernementale chargée du développement durable toutes les informations relatives à la réalisation des opérations d'élimination ou de valorisation de ces déchets dans le pays d'importation et ce conformément aux dispositions de la Convention de Bâle précitée, dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance de l'autorisation d'exportation de déchets visée à l'article 17 ci-dessus.

En l'absence d'une telle information, aucune nouvelle autorisation d'exportation de déchets ne peut être délivrée pour le même exportateur jusqu'à réception des informations relatives aux opérations d'élimination ou de valorisation des déchets demandées.

Article 30

Le ministre de l'énergie, des mines et du développement durable est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 2 rabii II 1440 (10 décembre 2018).

SAAD DINE EL OTMANI.

Pour contreseing :

Le ministre de l’énergie, des mines et du dévelopement durable, AZIZ RABBAH.