Article 13
al. 1L'autorisation d'importation qui a une durée de validité d'une année à compter de la date de sa délivrance est délivrée au demandeur, par tout moyen faisant preuve de la réception y compris par voie électronique, conformément à la réglementation en vigueur.
al. 2Cette autorisation est établie selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du développement durable et doit contenir toutes les mentions propres à identifier son bénéficiaire, les déchets concernés et l'installation d'élimination ou de valorisation de destination ainsi que, le cas échéant, toutes dispositions particulières relatives à la réalisation de l'opération d'importation y compris la désignation du poste frontière d'entrée desdits déchets.
al. 3Une copie de l'autorisation d'importation est conservée par le service l'ayant délivrée pendant une durée minimale de cinq (5) ans à compter de la date de sa délivrance.
RéférenceArticle 13, Décret n° 2-17-587 — madda.ma
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Chapitre III: De l'autorisation d'importation des déchets non dangereux
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