مادة madda
ع
Chapitre VI: Dispositions relatives à l'assurance, au cautionnement et à la garantie financière

Article 23

Texte : Décret n° 2-17-587 fixant les conditions et les modalités d'importation, d'exportation et de transit des déchets

al. 1Le cautionnement ou la garantie financière présenté lors du dépôt de la demande d'autorisation d'importation ou de la demande d'autorisation d'exportation, selon le cas, doit être effectif au plus tard au moment où l'opération d'importation ou d'exportation de déchets commence.

al. 2Le cautionnement ou la garantie financière est restitué sitôt la remise à l'autorité gouvernementale chargée du développement durable du certificat du dernier mouvement de déchets ou du bordereau de suivi des déchets ou du certificat d'élimination ou de valorisation des déchets, selon le cas.

al. 3Le cautionnement ou la garantie financière doit être établi selon le modèle annexé au présent décret.

RéférenceArticle 23, Décret n° 2-17-587 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre VI: Dispositions relatives à l'assurance, au cautionnement et à la garantie financière

Article 22 – Article 23
  1. Article 22L'assurance, le cautionnement ou la garantie financière prévu à l'article 45 de la loi n° 28-00 précitée, destiné à assurer les interventions éventuelles en cas
  2. Article 23Le cautionnement ou la garantie financière présenté lors du dépôt de la demande d'autorisation d'importation ou de la demande d'autorisation d'exportation, selo
Sommaire complet · 30 articles