Article 21
al. 1Dans les trois (3) jours ouvrables suivant la date de réception de la demande d'autorisation de transit visée à l'article 20 ci-dessus, l'autorité gouvernementale chargée du développement durable transmet le dossier susindiqué pour avis, selon le type de transit envisagé, à :
- –l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande, en cas de transit par les eaux territoriales sans escale ;
- –l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande et à l'Agence nationale des ports (ANP), en cas de transit par les eaux territoriales avec escale dans un port. Toutefois, dans le cas où l'escale est prévue dans un port situé dans la zone spéciale de développement Tanger-Méditerranée, l'avis susmentionné est demandé à l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande et à l'Agence spéciale Tanger-Méditerranée.
al. 2La ou les autorités saisies disposent d'un délai de vingt (20) jours à compter de la date de transmission de la demande d'avis susindiquée, pour donner leur avis sur le transit. Passé ce délai et en l'absence de réponse, l'avis demandé est supposé avoir été donné.
al. 3En cas d'accord, l'avis mentionne les conditions et les exigences techniques selon lesquelles l'escale peut avoir lieu.
al. 4Après avoir recueilli l'avis des autorités susmentionnées, l'autorité gouvernementale chargée du développement durable informe " l'Autorité compétente désignée de l'Etat d'exportation " de son accord ou de son refus de transit des déchets dangereux par les eaux territoriales dans un délai de soixante (60) jours ouvrables à compter de la date de la réception de la demande d'autorisation de transit.
RéférenceArticle 21, Décret n° 2-17-587 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre V: De l'autorisation de transit des déchets dangereux
Article 20 – Article 21- Article 20L'autorisation de transit des déchets dangereux prévue à l'article 42 de la loi n° 28-00 précitée ne peut être accordée que pour les opérations de transit effec
- Article 21Dans les trois (3) jours ouvrables suivant la date de réception de la demande d'autorisation de transit visée à l'article 20 ci-dessus, l'autorité gouvernementa