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al. 1La commission climat et diversité biologique et les sous-commissions se réunissent, sur convocation du président, autant de fois que nécessaire et au moins deux (2) fois par an, selon les modalités fixées par le règlement intérieur de la commission climat et diversité biologique. Ce règlement est approuvé par la commission climat et diversité biologique lors de sa première réunion.

al. 2Le règlement intérieur fixe notamment :

  1. –les conditions et modalités de convocation et de tenue des réunions de la commission, des sous-commissions et des groupes de travail;
  2. –les conditions et modalités de déroulement des travaux de la commission, des sous-commissions et des groupes de travail ;
  3. –les missions, le nombre des membres, le mandat, le fonctionnement et l'organisation interne des sous-commissions et des groupes de travail ;
  4. –les modalités de l'appui fourni à la commission climat et diversité biologique par ses membres pour mener ses missions ;
  5. –les conditions et les formes selon lesquelles les avis de la commission climat et diversité biologique sont donnés ;
  6. –toutes autres modalités nécessaires au bon fonctionnement de la commission climat et diversité biologique, des sous-commissions et des groupes de travail.

RéférenceArticle 5, Décret n° 2-19-721 — madda.ma

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Décret n° 2-19-721 portant création de la commission nationale des changements climatiques et de la diversité biologique

Article premier – Article 8
  1. Article premierIl est créé, auprès de l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement, une commission nationale des changements climatiques et de la diversité biologique
  2. Article 2La Commission climat et diversité biologique est un organe de concertation et de coordination pour la mise en oeuvre de la politique nationale relative à la lut
  3. Article 3La Commission climat et diversité biologique est présidée par l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement ou la personne déléguée par elle à cet effet
  4. Article 4La commission climat et diversité biologique comprend deux sous-commissions : la sous- commission des changements climatiques et la sous-commission de la divers
  5. Article 5La commission climat et diversité biologique et les sous-commissions se réunissent, sur convocation du président, autant de fois que nécessaire et au moins deux
  6. Article 6La commission climat et diversité biologique dispose d'un secrétariat permanent assuré par l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement, qui a pour mis
  7. Article 7La sous-commission climat comprend les groupes de travail suivants:
  8. Article 8Le ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
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