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Titre premier: Devoirs généraux du médecinChapitre III: Publicité et communication avec le public

Article 28

Texte : Code de déontologie de la profession médicale annexé au décret n° 2-21-225 du 6 kaada 1442 (17 juin 2021)

al. 1Les indications et les informations autorisées à figurer sur le site électronique professionnel d'un médecin sont fixées comme suit :

al. 2− les nom et prénom, précédés, le cas échéant, du titre de docteur ou d'un autre titre autorisé par la loi ;

al. 3− la mention de l'exercice de la médecine générale ou d'une spécialité médicale au titre de laquelle le médecin est inscrit au tableau de l'Ordre ;

al. 4− les titres et diplômes universitaires obtenus ainsi que les établissements les ayants délivrés ;

al. 5− les noms des médecins collaborateurs et assistants, le cas échéant ;

al. 6− un court descriptif de la formation et du parcours professionnel ;

al. 7− une photo d'identité du médecin ;

al. 8− le domaine des activités médicales exercées, notamment la spécialisation dans des disciplines de diagnostic et thérapeutiques, dans la mesure où elle est justifiée par des diplômes et des titres ;

al. 9− la liste des travaux scientifiques effectués et des publications, le cas échéant ;

al. 10− des informations de santé à caractère éducatif, à condition qu'elles soient claires, objectives, pertinentes, distinguées et vérifiables.

RéférenceArticle 28, Décret n° 2-21-225 — madda.ma

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Chapitre III: Publicité et communication avec le public

Article 21 – Article 30
  1. Article 21Le médecin doit, à l'occasion de sa participation à des campagnes de presse ou médiatique visant la sensibilisation sanitaire à travers des émissions radiodiffu
  2. Article 22La diffusion, prématurée entre médecins, en vue d'une application médicale, d'un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau et insuffisamment éprouvé consti
  3. Article 23Le médecin doit veiller au bon usage de son nom, de sa qualité et de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que sa qualité ou sa réputation soit utilisée à de
  4. Article 24Le médecin ne doit utiliser que les titres légalement reconnus et qui lui ont été effectivement attribués.
  5. Article 25Dans l'exercice de sa profession, le médecin est habilité à publier des annonces le concernant dans les journaux, les plateformes médiatiques et les autres moye
  6. Article 26Le médecin doit informer le Conseil régional concerné lorsqu'il crée un site internet ou un autre espace numérique sur les réseaux sociaux à des fins profession
  7. Article 27La dénomination de tout site électronique créé par un médecin à des fins professionnelles doit comprendre le nom et prénom du praticien ou le nom de l'associati
  8. Article 28Les indications et les informations autorisées à figurer sur le site électronique professionnel d'un médecin sont fixées comme suit :
  9. Article 29La médecine est une profession qui ne doit, en aucun cas ni d'aucune façon, être pratiquée comme un commerce. A cet effet, le médecin doit s'abstenir de tout ac
  10. Article 30Sous réserve des dérogations dont les conditions sont fixées par la loi, il est interdit au médecin de distribuer à titre onéreux des médicaments, des dispositi
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