Titre premier: Devoirs généraux du médecinChapitre premier: Dispositions préliminaires
Article 9
Tout médecin, quel que soit son mode d'exercice, sa spécialité ou le secteur dont il relève, et hors les cas de force majeure, doit porter assistance à tout malade ou blessé en danger immédiat et qui ne peut accéder à des soins médicaux appropriés.
RéférenceArticle 9, Décret n° 2-21-225 — madda.ma
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Chapitre premier: Dispositions préliminaires
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