مادة madda
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Chapitre premier: Immatriculation et marques d’identification des aéronefsSection 2: Marques d’identification des aéronefs

Article 9

Texte : Décret n° 2-23-275 relatif à l’immatriculation, à l’identification, à l’inscription des hypothèques et à la vente forcée des aéronefs

al. 1En application des dispositions de l’article 13 de la loi précitée n° 40-13, la marque de nationalité et la marque d’immatriculation figurant sur le certificat d’immatriculation de l’aéronef sont les suivantes :

  1. 1-La marque de nationalité de l’aéronef comprend les lettres C et N attachées l’une à l’autre comme suit : « CN » ;
  2. 2-La marque d’immatriculation de l’aéronef séparée de la marque de nationalité par un tiret (-), consiste en un groupe de trois lettres attribuées à chaque aéronef, suite à une réservation préalable de ladite marque d’immatriculation.

al. 2Chaque aéronef a une marque d’immatriculation unique.

RéférenceArticle 9, Décret n° 2-23-275 — madda.ma

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Section 2: Marques d’identification des aéronefs

Article 9 – Article 12
  1. Article 9En application des dispositions de l’article 13 de la loi précitée n° 40-13, la marque de nationalité et la marque d’immatriculation figurant sur le certificat
  2. Article 10La marque de nationalité et la marque d’immatriculation de l’aéronef sont peintes sur l’aéronef ou apposées par tout autre moyen assurant le même degré de fixit
  3. Article 11L’autorisation prévue à l’article 15 de la loi précitée n°40-13, est délivrée par l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile, à la demande du propr
  4. Article 12Conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi précitée n° 40-13, l’emplacement de la marque de nationalité et de la marque d’immatriculation de l’aéro
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