Chapitre premier: Immatriculation et marques d’identification des aéronefsSection 2: Marques d’identification des aéronefs
Article 9
al. 1En application des dispositions de l’article 13 de la loi précitée n° 40-13, la marque de nationalité et la marque d’immatriculation figurant sur le certificat d’immatriculation de l’aéronef sont les suivantes :
- 1-La marque de nationalité de l’aéronef comprend les lettres C et N attachées l’une à l’autre comme suit : « CN » ;
- 2-La marque d’immatriculation de l’aéronef séparée de la marque de nationalité par un tiret (-), consiste en un groupe de trois lettres attribuées à chaque aéronef, suite à une réservation préalable de ladite marque d’immatriculation.
al. 2Chaque aéronef a une marque d’immatriculation unique.
RéférenceArticle 9, Décret n° 2-23-275 — madda.ma
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Section 2: Marques d’identification des aéronefs
Article 9 – Article 12- Article 9En application des dispositions de l’article 13 de la loi précitée n° 40-13, la marque de nationalité et la marque d’immatriculation figurant sur le certificat
- Article 10La marque de nationalité et la marque d’immatriculation de l’aéronef sont peintes sur l’aéronef ou apposées par tout autre moyen assurant le même degré de fixit
- Article 11L’autorisation prévue à l’article 15 de la loi précitée n°40-13, est délivrée par l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile, à la demande du propr
- Article 12Conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi précitée n° 40-13, l’emplacement de la marque de nationalité et de la marque d’immatriculation de l’aéro