مادة madda
ع
Chapitre premier: Immatriculation et marques d’identification des aéronefsSection 2: Marques d’identification des aéronefs

Article 10

Texte : Décret n° 2-23-275 relatif à l’immatriculation, à l’identification, à l’inscription des hypothèques et à la vente forcée des aéronefs

al. 1La marque de nationalité et la marque d’immatriculation de l’aéronef sont peintes sur l’aéronef ou apposées par tout autre moyen assurant le même degré de fixité.

al. 2En outre, la marque de nationalité et la marque d’immatriculation de l’aéronef, ainsi que le nom et l’adresse de son propriétaire doivent être inscrits sur une plaque en métal, à l’épreuve du feu, fixée dans un endroit apparent à proximité de l’entrée principale de l’aéronef.

al. 3Les modalités de la mise en place de tout moyen technologique permettant l’identification de l’aéronef sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile.

RéférenceArticle 10, Décret n° 2-23-275 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Section 2: Marques d’identification des aéronefs

Article 9 – Article 12
  1. Article 9En application des dispositions de l’article 13 de la loi précitée n° 40-13, la marque de nationalité et la marque d’immatriculation figurant sur le certificat
  2. Article 10La marque de nationalité et la marque d’immatriculation de l’aéronef sont peintes sur l’aéronef ou apposées par tout autre moyen assurant le même degré de fixit
  3. Article 11L’autorisation prévue à l’article 15 de la loi précitée n°40-13, est délivrée par l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile, à la demande du propr
  4. Article 12Conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi précitée n° 40-13, l’emplacement de la marque de nationalité et de la marque d’immatriculation de l’aéro
Sommaire complet · 16 articles