Chapitre premier: Immatriculation et marques d’identification des aéronefsSection 2: Marques d’identification des aéronefs
Article 10
al. 1La marque de nationalité et la marque d’immatriculation de l’aéronef sont peintes sur l’aéronef ou apposées par tout autre moyen assurant le même degré de fixité.
al. 2En outre, la marque de nationalité et la marque d’immatriculation de l’aéronef, ainsi que le nom et l’adresse de son propriétaire doivent être inscrits sur une plaque en métal, à l’épreuve du feu, fixée dans un endroit apparent à proximité de l’entrée principale de l’aéronef.
al. 3Les modalités de la mise en place de tout moyen technologique permettant l’identification de l’aéronef sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile.
RéférenceArticle 10, Décret n° 2-23-275 — madda.ma
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Section 2: Marques d’identification des aéronefs
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- Article 11L’autorisation prévue à l’article 15 de la loi précitée n°40-13, est délivrée par l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile, à la demande du propr
- Article 12Conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi précitée n° 40-13, l’emplacement de la marque de nationalité et de la marque d’immatriculation de l’aéro