Chapitre premier: Immatriculation et marques d’identification des aéronefsSection 2: Marques d’identification des aéronefs
Article 12
Conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi précitée n° 40-13, l’emplacement de la marque de nationalité et de la marque d’immatriculation de l’aéronef, leurs dimensions, le type de caractère à utiliser, ainsi que les modalités de leur fixation sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile, en tenant compte des dispositions de la convention précitée relative à l’aviation civile internationale, notamment son annexe 7 relative aux marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs.
RéférenceArticle 12, Décret n° 2-23-275 — madda.ma
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Section 2: Marques d’identification des aéronefs
Article 9 – Article 12- Article 9En application des dispositions de l’article 13 de la loi précitée n° 40-13, la marque de nationalité et la marque d’immatriculation figurant sur le certificat
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