مادة madda
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Chapitre premier: Immatriculation et marques d’identification des aéronefsSection 2: Marques d’identification des aéronefs

Article 12

Texte : Décret n° 2-23-275 relatif à l’immatriculation, à l’identification, à l’inscription des hypothèques et à la vente forcée des aéronefs

Conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi précitée n° 40-13, l’emplacement de la marque de nationalité et de la marque d’immatriculation de l’aéronef, leurs dimensions, le type de caractère à utiliser, ainsi que les modalités de leur fixation sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile, en tenant compte des dispositions de la convention précitée relative à l’aviation civile internationale, notamment son annexe 7 relative aux marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs.

RéférenceArticle 12, Décret n° 2-23-275 — madda.ma

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Section 2: Marques d’identification des aéronefs

Article 9 – Article 12
  1. Article 9En application des dispositions de l’article 13 de la loi précitée n° 40-13, la marque de nationalité et la marque d’immatriculation figurant sur le certificat
  2. Article 10La marque de nationalité et la marque d’immatriculation de l’aéronef sont peintes sur l’aéronef ou apposées par tout autre moyen assurant le même degré de fixit
  3. Article 11L’autorisation prévue à l’article 15 de la loi précitée n°40-13, est délivrée par l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile, à la demande du propr
  4. Article 12Conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi précitée n° 40-13, l’emplacement de la marque de nationalité et de la marque d’immatriculation de l’aéro
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