Chapitre premier: Immatriculation et marques d’identification des aéronefsSection 2: Marques d’identification des aéronefs
Article 11
al. 1L’autorisation prévue à l’article 15 de la loi précitée n°40-13, est délivrée par l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile, à la demande du propriétaire ou de l’exploitant de l’aéronef concerné.
al. 2La demande doit être accompagnée d’un dossier comportant les documents :
- 1-Indiquant la nature de la publicité ou de la marque que le
- 2-demandeur entend apposer sur la surface extérieure de l’aéronef;
- 3-Démontrant que la publicité ou la marque est conforme aux instructions techniques déterminées par le constructeur de l’aéronef et qu’elles ne portent pas atteinte à la visibilité de la marque de nationalité et de la marque d’immatriculation.
RéférenceArticle 11, Décret n° 2-23-275 — madda.ma
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Section 2: Marques d’identification des aéronefs
Article 9 – Article 12- Article 9En application des dispositions de l’article 13 de la loi précitée n° 40-13, la marque de nationalité et la marque d’immatriculation figurant sur le certificat
- Article 10La marque de nationalité et la marque d’immatriculation de l’aéronef sont peintes sur l’aéronef ou apposées par tout autre moyen assurant le même degré de fixit
- Article 11L’autorisation prévue à l’article 15 de la loi précitée n°40-13, est délivrée par l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile, à la demande du propr
- Article 12Conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi précitée n° 40-13, l’emplacement de la marque de nationalité et de la marque d’immatriculation de l’aéro