مادة madda
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Chapitre premier: Immatriculation et marques d’identification des aéronefsSection 2: Marques d’identification des aéronefs

Article 11

Texte : Décret n° 2-23-275 relatif à l’immatriculation, à l’identification, à l’inscription des hypothèques et à la vente forcée des aéronefs

al. 1L’autorisation prévue à l’article 15 de la loi précitée n°40-13, est délivrée par l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile, à la demande du propriétaire ou de l’exploitant de l’aéronef concerné.

al. 2La demande doit être accompagnée d’un dossier comportant les documents :

  1. 1-Indiquant la nature de la publicité ou de la marque que le
  2. 2-demandeur entend apposer sur la surface extérieure de l’aéronef;
  3. 3-Démontrant que la publicité ou la marque est conforme aux instructions techniques déterminées par le constructeur de l’aéronef et qu’elles ne portent pas atteinte à la visibilité de la marque de nationalité et de la marque d’immatriculation.

RéférenceArticle 11, Décret n° 2-23-275 — madda.ma

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Section 2: Marques d’identification des aéronefs

Article 9 – Article 12
  1. Article 9En application des dispositions de l’article 13 de la loi précitée n° 40-13, la marque de nationalité et la marque d’immatriculation figurant sur le certificat
  2. Article 10La marque de nationalité et la marque d’immatriculation de l’aéronef sont peintes sur l’aéronef ou apposées par tout autre moyen assurant le même degré de fixit
  3. Article 11L’autorisation prévue à l’article 15 de la loi précitée n°40-13, est délivrée par l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile, à la demande du propr
  4. Article 12Conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi précitée n° 40-13, l’emplacement de la marque de nationalité et de la marque d’immatriculation de l’aéro
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