Décret n° 2-23-275 relatif à l’immatriculation, à l’identification, à l’inscription des hypothèques et à la vente forcée des aéronefs
Décret relatif à l’immatriculation, à l’identification, à l’inscription des hypothèques et à la vente forcée des aéronefs
Texte liminaire
LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 40-13 portant code de l’aviation civile, promulguée par le dahir n° 1-16-61 du 17 chaabane 1437 (24 mai 2016) notamment ses articles 4, 8,10, 13, 15, 16, 58, 65, 84 et 310 ;
Considérant la Convention relative à l’aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le dahir n° 1-57-172 du 10 kaada 1376 (8 juin 1957), notamment son annexe 7 ;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 27 rejeb 1445 (8 février 2024), DÉCRÈTE :
Sommaire du texte · 16 articles
Article PREMIER
La demande d’inscription d’un aéronef sur le registre d’immatriculation des aéronefs prévu à l’article 4 de la loi susvisée n° 40-13, est déposée auprès des services compétents du département chargé de de l’aviation civile. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants:
- 1)Pour les personnes physiques : Tout document établissant l’identité, la nationalité et le domicile du propriétaire de l’aéronef ;
- 2)Pour les personnes morales :
- –Tout document établissant la dénomination et le siège social, ainsi qu’une copie de ses statuts ;
- –Tout document permettant d’identifier son représentant légal ;
- 3)Tout document justifiant que le demandeur est le propriétaire de l’aéronef ;
- 4)Une copie du certificat de navigabilité, en cours de validité ;
- 5)La fiche de pesée de l’aéronef ;
- 6)Le justificatif de l’acquittement des droits prévus à l’article 12 de la loi précitée n° 40-13.
Outre les documents visés ci-dessus, la demande doit être accompagnée des documents ci-après :
- a-Lorsque l’aéronef est importé :
- –Un justificatif d’acquittement ou d’exemption des droits de douane et autres taxes dues à l’importation ;
- –Le certificat de radiation ou tout autre document en tenant lieu délivré par l’autorité compétente du pays de la dernière immatriculation de l’aéronef, attestant que ledit aéronef est radié de son registre d’immatriculation ;
- b-Lorsque l’aéronef, objet de la demande d’inscription est la propriété des personnes visées au c) de l’article 4 de la loi précitée n° 40- : 13
- –Les documents visés au a) ci-dessus ;
- –Tout document démontrant que l’activité principale du demandeur consiste dans l’affrètement et/ou la location-financement (leasing) des aéronefs ;
- –Une copie du contrat conclu avec des personnes physiques marocaines, avec des personnes physiques étrangères résidant au Maroc ou des personnes morales de droit marocain, conformément aux dispositions dudit article 4.
Article 2
La demande d’inscription est instruite par les services compétents du département chargé de l’aviation civile qui s’assurent que les documents l’accompagnant sont conformes et que le demandeur remplit les conditions prévues à l’article 4 de la loi précitée n°40-13.
À l’issue de l’instruction de la demande, il est procédé à l’inscription de l’aéronef sur le registre d’immatriculation si toutes les conditions requises sont remplies. Dans le cas contraire, l’aéronef ne peut pas être inscrit sur ledit registre. Le refus d’inscription motivé est adressé au demandeur par tout moyen faisant preuve de la réception.
L’inscription de l’aéronef sur le registre d’immatriculation donne lieu à la délivrance, par l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile, d’un certificat d’immatriculation établi selon le modèle annexé au présent décret.
Ce modèle peut être modifié par arrêté de ladite autorité gouvernementale.
Article 3
Les modalités d’inscription des aéronefs sur le registre d’immatriculation, à titre exceptionnel, prévues à l’article 4 (alinéa 3) de la loi précitée n° 40-13 sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile.
Article 4
L’aéronef en construction est inscrit, à titre provisoire, sur le registre d’immatriculation suite à la déclaration préalable de son propriétaire, prévue à l’article 58 de la loi précitée n°40-13.
Cette déclaration, doit comporter, outre les mentions d’identification du déclarant, les caractéristiques de l’aéronef. Elle doit être signée par le propriétaire et le constructeur de l’aéronef en construction. En l’absence de signature du constructeur, la déclaration préalable doit être accompagnée de tout document signé par celui-ci prouvant que ledit aéronef est en construction. Elle est adressée à l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile, par tout moyen faisant preuve de réception.
Après l’achèvement de la construction de l’aéronef, il est procédé à l’inscription dudit aéronef au registre d’immatriculation conformément aux dispositions du présent chapitre.
Jusqu’à l’immatriculation définitive de l’aéronef, le récépissé de la déclaration délivré par l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile tient lieu de certificat d’immatriculation et reproduit, à cet effet, les mentions portées sur la déclaration préalable.
Article 5
La demande d’inscription de mutation de propriété d’un aéronef sur le registre d’immatriculation est adressée à l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile par le nouveau propriétaire dudit aéronef ou son mandataire. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :
- 1)Pour la personne physique : Tout document établissant l’identité, la nationalité et le domicile du propriétaire de l’aéronef ;
- 2)Pour la personne morale : Tout document établissant la dénomination, le siège social, et l’identité du représentant légal, ainsi qu’une copie de ses statuts ;
- 3)L’original ou une copie certifiée conforme de l’acte de cession de propriété ou tout document établissant le transfert de propriété ;
- 4)Le document justifiant le paiement des droits prévus à l’article 12 de la loi précitée n° 40-13.
Article 6
La demande d’inscription de contrat d’affrètement ou de location d’un aéronef sur le registre d’immatriculation est adressée à l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :
- –L’original ou une copie certifiée conforme du contrat d’affrètement ou de location ;
- –Le document justifiant le paiement des droits prévus à l’article 12 de la loi précitée n° 40-13.
Article 7
La demande d’inscription de saisie conservatoire ou de saisie exécution d’un aéronef sur le registre d’immatriculation des aéronefs, est adressée par le créancier ou son mandataire à l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :
- –Le procès-verbal de saisie conservatoire ou de saisie exécution de l’aéronef ;
- –Le document justifiant le paiement des droits prévus à l’article 12 de la loi précitée n°40-13.
Article 8
La demande d’obtention d’un extrait certifié conforme du registre d’immatriculation, prévu à l’article 10 de la loi précitée n°40-13, est déposée auprès de l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile.
Cette demande doit être accompagnée du document justifiant le paiement des droits relatifs à l’obtention de l’extrait précité, prévus à l’article 12 de loi précitée n°40-13.
Article 9
En application des dispositions de l’article 13 de la loi précitée n° 40-13, la marque de nationalité et la marque d’immatriculation figurant sur le certificat d’immatriculation de l’aéronef sont les suivantes :
- 1-La marque de nationalité de l’aéronef comprend les lettres C et N attachées l’une à l’autre comme suit : « CN » ;
- 2-La marque d’immatriculation de l’aéronef séparée de la marque de nationalité par un tiret (-), consiste en un groupe de trois lettres attribuées à chaque aéronef, suite à une réservation préalable de ladite marque d’immatriculation.
Chaque aéronef a une marque d’immatriculation unique.
Article 10
La marque de nationalité et la marque d’immatriculation de l’aéronef sont peintes sur l’aéronef ou apposées par tout autre moyen assurant le même degré de fixité.
En outre, la marque de nationalité et la marque d’immatriculation de l’aéronef, ainsi que le nom et l’adresse de son propriétaire doivent être inscrits sur une plaque en métal, à l’épreuve du feu, fixée dans un endroit apparent à proximité de l’entrée principale de l’aéronef.
Les modalités de la mise en place de tout moyen technologique permettant l’identification de l’aéronef sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile.
Article 11
L’autorisation prévue à l’article 15 de la loi précitée n°40-13, est délivrée par l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile, à la demande du propriétaire ou de l’exploitant de l’aéronef concerné.
La demande doit être accompagnée d’un dossier comportant les documents :
- 1-Indiquant la nature de la publicité ou de la marque que le
- 2-demandeur entend apposer sur la surface extérieure de l’aéronef;
- 3-Démontrant que la publicité ou la marque est conforme aux instructions techniques déterminées par le constructeur de l’aéronef et qu’elles ne portent pas atteinte à la visibilité de la marque de nationalité et de la marque d’immatriculation.
Article 12
Conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi précitée n° 40-13, l’emplacement de la marque de nationalité et de la marque d’immatriculation de l’aéronef, leurs dimensions, le type de caractère à utiliser, ainsi que les modalités de leur fixation sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile, en tenant compte des dispositions de la convention précitée relative à l’aviation civile internationale, notamment son annexe 7 relative aux marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs.
Article 13
En application des dispositions de l’article 65 de la loi précitée n° 40-13 :
- 1-La demande d’inscription d’une hypothèque sur un aéronef, établie selon le formulaire d’inscription d’hypothèque dûment renseigné par le demandeur est déposée auprès de l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile, accompagnée des documents suivants :
- –L’original ou une copie certifiée conforme à l’original de l’acte d’hypothèque comprenant les droits dont l’inscription est requise ;
- –Le document justifiant le paiement des droits prévus à l’article 65 de la loi précitée n°40-13.
- 2-La demande de renouvellement d’hypothèque sur un aéronef, établie selon le formulaire de renouvellement d’hypothèque dûment renseigné par le demandeur est déposée auprès de l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile, accompagnée des documents suivants :
- –L’original ou une copie certifiée conforme à l’original de l’acte de renouvellement de l’hypothèque sur l’aéronef ;
- –Le document justifiant le paiement des droits prévus à l’article 65 de la loi précitée n° 40-13.
- 3-La demande de radiation d’une hypothèque sur un aéronef, établie selon le formulaire de radiation d’hypothèque dûment renseigné par le demandeur est déposée auprès de l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile, doit être accompagnée des documents suivants :
- –Une mainlevée signée par le créancier hypothécaire ou un jugement de main levée ayant acquis la force de la chose jugée ;
- –Le document justifiant le paiement des droits prévus à l’article 65 de la loi précitée n° 40-13.
Article 14
En application de l’article 84 de la loi précitée n°40-13, les mentions qui doivent figurer sur les avis et les affiches relatifs à la vente forcée d’un aéronef sont les suivantes :
- –Le lieu, la date et l’heure de la vente aux enchères ;
- –Les caractéristiques techniques de l’aéronef, notamment la marque d’immatriculation, la dénomination du constructeur, le type, le numéro de série, la masse à vide et l’aérodrome d’attache ;
- –Le prix d’ouverture des enchères.
Article 15
Le présent décret entre en vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ».
Sont abrogés, à compter de cette date, les articles 3 à 11 et 20 à 25 du décret n° 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) portant réglementation de l’aéronautique civile, tel qu’il a été modifié et complété.
Toutefois, les arrêtés régissant, à ladite date, l’immatriculation, l’identification et le régime juridique des aéronefs, demeurent en vigueur jusqu’à leur abrogation.
Article 16
Le ministre du transport et de la logistique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 14 kaada 1445 (23 mai 2024).
AZIZ AKHANNOUCH.
Pour contreseing :
Le ministre du transport et de la logistique, Mohammed Abdeljalil.
Royaume Du Maroc Ministère de la Justice Direction de la Législation et des Études Annexe au décret n° 2-23-275 du 14 kaada 1445 (23 mai 2024) relatif à immatriculation, à l'identification, à l'inscription des hypothèques et à la vente forcée des aéronefs Modèle du certificat d'immatriculation d'aéronef رقم شيادة التسجيل المملكة المفربية Kingdom of Morocco Certificate af registration number فزارة الففل واللوجصقيك شيادة التسحيل of transport أجلم ]اا and logisties Certificate of Registration المديربة العامة للظيران المدني Directorate General of انسح Aviation
- 3-الرقم التسلسلي للظائرة 2- تحديد هباتع الطائرة وتوعها 1- علامة الجنسية وعلامة التسجيل Nationality and 2- Manufacturer and - 3-Aircraft Serial Number 1- Registration mark Aircraft Designation CM
4. اسم هالك الظائرة d- Name of owner nu on
- 5-عنوائ هالك الظائرة address of owner au on -5
6. إن الظائرة المببنة أعلاه فد تم تقييدها في دفتر تسجيل الظائرات بالمملكة المفربية ظيقا بمشتهبيات الاتفاق الخاضص بالظيران المدتي الدولي المسضى عليه بشيكاغو في 7 ديسمير 1944 وأحكام القانون رقم 10.13 المتعلق بالطيران المدني.
6.it is hereby certified that the above-mentioned aircraft has been duly registered on the Kingdom's cril aircraft register in accordance with the International Civil Aviation Convention signed on December 7, 1944 and the provisions of the law 40-18 related to cril aviation.
Mssued in Rabat, on... ele الرياظ 4 CÉPAIES FREE Gall هدير الظران Director of Creil Aviation Signature : els) Royaume Du Maroc Ministère de la Justice Direction de la Législation et des Études مظار إلغالى الظائرة: . 5 airport aircraft عكهاتسسه بتعين إعادة هذه الشبادة إلى مكتب التسعبل في حالة بيع الطائرة المذكورة أو تحطهبا/تحظيمها.
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