مادة madda
ع
Chapitre 3: Gouvernance du dispositif de soutien spécifique Destiné aux très petites, petites et moyennes entreprises

Article 15

Texte : Décret n° 2-25-342 relatif à la mise en œuvre du dispositif de soutien spécifique destiné aux très petites, petites et moyennes entreprises

En application des dispositions du troisième alinéa de l’article 4 ter de la loi susvisée n° 47-18, les centres régionaux d’investissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne :

  1. –de s’assurer que les dossiers déposés par les investisseurs comportent l’ensemble des pièces exigées ;
  2. –de vérifier que les conditions d’éligibilité au dispositif de soutien spécifique objet du présent décret sont remplies ;
  3. –de procéder au calcul du montant d’investissement primable et des primes à l’investissement, dans les conditions prévues au présent décret ;
  4. –d’élaborer les projets de conventions d’investissement établis dans le cadre du dispositif de soutien spécifique précité et de les soumettre à l’approbation de la Commission régionale unifiée d’investissement ;
  5. –de procéder au déboursement des primes à l’investissement accordées à l’investisseur ;
  6. –d’établir, en coordination avec les autorités, les services déconcentrés et les organismes concernés, des rapports semestriels sur l’état d’avancement de l’exécution des conventions d’investissement et de les soumettre à l’autorité assurant la tutelle sur les Centres régionaux d'investissement, au wali de région, aux gouverneurs de préfectures ou de provinces et au Secrétariat de la Commission nationale des investissements.

RéférenceArticle 15, Décret n° 2-25-342 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre 3: Gouvernance du dispositif de soutien spécifique Destiné aux très petites, petites et moyennes entreprises

Article 15 – Article 18
  1. Article 15En application des dispositions du troisième alinéa de l’article 4 ter de la loi susvisée n° 47-18, les centres régionaux d’investissement sont chargés, chacun
  2. Article 16Après s’être assuré que les investisseurs remplissent les conditions d’éligibilité au dispositif de soutien spécifique objet du présent décret, les Centres régi
  3. Article 17Conformément aux dispositions de l’article 30 bis-1 de la loi précitée n°47-18, les projets de conventions d’investissement, établis dans le cadre du dispositif
  4. Article 18Les projets de conventions d’investissement approuvés sont signés par le wali de région, le directeur du centre régional d’investissement, le représentant régio
Sommaire complet · 22 articles