Décret n° 2-25-342 relatif à la mise en œuvre du dispositif de soutien spécifique destiné aux très petites, petites et moyennes entreprises
Décret n° 2-25-342 relatif à la mise en œuvre du de soutien spécifique destiné aux très petites, petites et moyennes entreprises
Texte liminaire
Le chef du gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 90 et 92 ;
Vu la loi-cadre n° 03-22 formant charte de l’investissement, promulguée par le dahir n° 1-22-76 du 14 joumada I 1444 (9 décembre 2022), notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 47-18 portant réforme des centres régionaux d’investissement et création des commissions régionales unifiées d’investissement, promulguée par le dahir n° 1-19-18 du 7 joumada II 1440 (13 février 2019), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 4 ter et 30 bis-1 ;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 11 chaoual 1446 (10 avril 2025), DÉCRÈTE
Sommaire du texte · 22 articles
Article premier
Au sens du présent décret, on entend par :
- a)Projet d’investissement : tout projet d’investissement réalisé par un investisseur sur le territoire national qui crée des emplois stables et qui a pour objet la production de biens ou de services ;
- b)Investisseur : la très petite, la petite ou la moyenne entreprise ;
- c)Très petite, petite ou moyenne entreprise : toute personne morale de droit privé, soumise au droit marocain, qui répond aux conditions cumulatives ci-après :
1. avoir réalisé, durant l’une des trois dernières années d’activité, un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un million (1.000.000) de dirhams et inférieur à deux cents millions (200.000.000) de dirhams hors taxes ;
2. son capital ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, à plus de 25%, par une société dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à deux cents millions (200.000.000) de dirhams hors taxes ;.
3. ne compte pas parmi ses associés ou ses actionnaires une personne morale de droit public ou une entreprise publique ;
- d)montant d’investissement primable : le montant d’investissement sur la base duquel les primes à l’investissement sont calculées ;
- e)primes à l’investissement : les primes accordées par l’Etat aux investisseurs dans le cadre d’une convention d’investissement ;
- f)montant d’investissement total : le coût total, hors taxes, de toute opération de création ou d’extension d’activité, y compris les frais d’études, d’enregistrement de marques et de mise au point des procédés, le prix du foncier privé tel que défini au paragraphe h) ci-dessous, le coût de construction, d’acquisition, de location ou de location avec option d’achat des bâtiments, le coût des infrastructures internes, le génie civil, le coût des travaux d’aménagement et toute opération d’acquisition, de renouvellement, de location ou de location avec option d’achat de biens d’équipement, de matériel et d’outillage nécessaires à la réalisation du projet d’investissement ;
- g)emploi stable : tout nouvel emploi objet d’un contrat de travail conclu pour une durée de dix-huit (18) mois consécutifs au moins que l’investisseur crée, directement, lors de l’exploitation de son projet d’investissement. Les salariés recrutés dans ce cadre doivent être de nationalité marocaine et immatriculés à la Caisse nationale de sécurité sociale ;
- h)prix du foncier privé : le montant correspondant à l’acquisition et/ou à la location et/ou à la location avec option d’achat d’un terrain ne relevant pas du domaine privé de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements ou entreprises publics ;
- i)ratio d’emplois stables : (le nombre d’emploi stables créés/le montant d’investissement total) x 1.000.000 ;
- j)branches d’activité par région : les branches d’activité par région telles que fixées par arrêté du Chef du gouvernement2 pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, de l’autorité gouvernementale chargée de l’investissement, de l’autorité gouvernementale chargée du budget et de l’autorité gouvernementale en charge du secteur d’activité concerné ;
- k)activités prioritaires : les activités jugées prioritaires par le gouvernement telles que fixées par arrêté du Chef du gouvernement3 pris sur proposition des autorités gouvernementales concernées.
L’expression « emploi stable », telle que définie par le paragraphe g) ci-dessus, ne couvre pas les emplois qui bénéficient d’une subvention directe de l’Etat instituée par un autre dispositif de soutien.
Article 2
Les primes à l’investissement prévues à la section 2 du chapitre 2 du présent décret sont calculées sur la base du montant d’investissement primable.
Le montant d’investissement primable est égal au montant d’investissement total, sous réserve de ce qui suit :
1. Les frais d’études, d’enregistrement de marques et de mise au point des procédés sont plafonnés à hauteur de 5 % du montant d’investissement primable, sans, toutefois, dépasser cinq cent mille (500.000,00) dirhams ;
2. Le prix du foncier privé tel que défini par le paragraphe h) de l’article premier ci-dessus est pris en compte dans le calcul du montant d’investissement primable, dans les conditions ci-après :
- –le projet d’investissement doit être réalisé dans le secteur de l’industrie, du tourisme, de l’animation touristique ou de l’artisanat ;
- –le prix du foncier privé est plafonné à hauteur de 20% du montant d’investissement primable, sans, toutefois, dépasser cinq millions (5.000.000,00) de dirhams ;
- –la durée maximum de location ou de location avec option d’achat est fixée à sept (7) ans ;
3. La durée de location ou de location avec option d’achat des bâtiments, de biens d’équipement, de matériel ou d’outillage est fixée selon la durée du projet de convention d’investissement initiale ;
4. Est exclu du calcul du montant d’investissement primable le coût d’acquisition, de location ou de location avec option d’achat des véhicules ;
5. Sont exclues du calcul du montant d’investissement primable les dépenses d’investissement réalisées entre deux entreprises dont le capital est détenu, en totalité ou en partie, par le même investisseur.
Article 3
Tout investisseur désirant bénéficier du dispositif de soutien spécifique destiné aux très petites, petites et moyennes entreprises est tenu de conclure avec l’Etat une convention d’investissement qui définit, en particulier, les engagements de l’Etat et de l’investisseur et les modalités de leur mise en œuvre.
Article 4
Les projets de conventions d’investissement prévoient, en particulier, la nature du projet d’investissement, la branche d’activité dans laquelle il sera réalisé, le lieu de réalisation du projet d’investissement, le montant d’investissement total prévisionnel, le montant d’investissement primable, le nombre d’emplois stables à créer, les primes à l’investissement dont l’investisseur va bénéficier et les modalités de leur octroi, les obligations incombant à l’investisseur et à l’Etat, le délai de réalisation du projet d’investissement, les modalités de déboursement des primes à l’investissement, le mode de contrôle de l’exécution des obligations contractuelles incombant à l’investisseur, les mesures pouvant être prises à son encontre en cas de manquement à ses obligations contractuelles et les modalités de règlement des différends pouvant survenir entre lui et l’Etat.
Article 5
Sauf stipulation contraire de la convention d’investissement, tout projet d’investissement doit être réalisé dans un délai n’excédant pas trois ans à compter de la date de signature de la convention d’investissement.
Le délai visé ci-dessus peut être prorogé d’un commun accord des parties ou en cas de force majeure. Cette prorogation doit faire l’objet d’un avenant.
Article 6
Tout investisseur qui ne remplit pas ses obligations contractuelles est tenu de restituer à l’Etat les primes à l’investissement dont il a bénéficié.
Les modalités de mise en œuvre des dispositions du premier alinéa ci-dessus sont fixées par arrêté du Chef du gouvernement pris sur proposition des autorités gouvernementales chargées du budget et de l’investissement.
Article 7
Peut bénéficier du dispositif de soutien spécifique destiné aux très petites, petites et moyennes entreprises tout investisseur qui remplit l’ensemble des conditions ci-après :
- –le montant total du projet d’investissement doit être supérieur ou égal à un million (1.000.000) de dirhams et inférieur à cinquante millions (50.000.000) de dirhams ;
- –le ratio d’emplois stables prévisionnel doit être supérieur ou égal à 1,5, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous ;
- –le projet d’investissement doit être réalisé dans l’une des branches d’activité dont la liste est fixée par région en vertu de l’arrêté visé au paragraphe j) de l’article premier du présent décret ;
- –10% au moins du montant d’investissement total doit être financé en fonds propres.
En ce qui concerne les projets d’investissement qui seront réalisés dans le secteur du tourisme, le ratio d’emplois stables prévisionnel doit être supérieur ou égal à 1.
Article 8
Ne peuvent prétendre au bénéfice du dispositif de soutien spécifique objet du présent décret que les projets d’investissement qui n’ont pas fait l’objet d’une convention d’investissement conclue avec l’Etat dans le cadre d’un autre dispositif d’appui à l’investissement qui octroie des avantages similaires.
Article 9
L’investisseur ne peut bénéficier à nouveau du dispositif de soutien spécifique destiné aux très petites, petites et moyennes entreprises que lorsqu’il aura rempli l’ensemble des obligations découlant de la convention d’investissement qu’il a conclue avec l’Etat dans le cadre du même dispositif.
Article 10
Le dispositif de soutien spécifique destiné aux très petites, petites et moyennes entreprises comprend trois primes à l’investissement :
- –une prime à la création d’emplois stables ;
- –une prime territoriale ;
- –une prime liée aux activités prioritaires.
Article 11
Sous réserve des dispositions des articles premier, 7, 8 et 9 du présent décret, la prime à la création d’emplois stables, la prime territoriale et la prime liée aux activités prioritaires sont accordées en fonction des critères et selon les taux prévus au tableau ci-après :
Primes à l’investissement Critères Taux Ratio d’emplois stables 5% du montant supérieur ou égal à 2 et d’investissement primable Prime à la inférieur ou égal à 5 création Ratio d’emplois stables 1 7% du montant d’emplois supérieur à 5 et inférieur ou d’investissement primable stables égal à 10 Ratio d’emplois stables 10% du montant supérieur à 10 d’investissement primable 2 Provinces ou préfectures 10% du montant Prime relevant de la catégorie A) : d’investissement primable territoriale Provinces ou préfectures 15% du montant relevant de la catégorie B) : d’investissement primable 10% du montant 3 Prime liée aux activités prioritaires d’investissement primable La liste des provinces ou préfectures relevant des catégories A) ou B) ci-dessus est fixée par arrêté du Chef du gouvernement4 pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur.
Article 12
Les primes à l’investissement visées à l’article 11 ci-dessus sont cumulables dans la limite de 30% du montant d’investissement primable.
Article 13
Tout investisseur désirant bénéficier du dispositif de soutien spécifique objet du présent décret est tenu de constituer un dossier contenant les pièces dont la liste est fixée par arrêté du Chef du gouvernement5 pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’investissement.
Le dossier visé ci-dessus est déposé électroniquement auprès du Centre régional d’investissement dans le ressort territorial duquel le projet d’investissement sera réalisé.
Le dossier déposé électroniquement doit contenir, sous peine de rejet, l’ensemble des pièces exigées.
Article 14
Le déboursement des primes à l’investissement s’effectue selon les modalités ci-après :
- –le montant de la prime liée aux activités prioritaires et le montant de la prime territoriale sont versés à l’investisseur en deux tranches : la première tranche, qui représente 50% du montant total de ces deux primes, lui sera versée, lorsqu’il aura justifié qu’il a investi 50% au moins du montant d’investissement total sur lequel il s’est engagé, le reliquat lui sera versé après constatation de l’exécution de l’ensemble de ses engagements contractuels ;
- –le montant de la prime liée à la création d’emplois stables est versé sur la base des pièces justificatives émanant de la Caisse nationale de sécurité sociale.
Article 15
En application des dispositions du troisième alinéa de l’article 4 ter de la loi susvisée n° 47-18, les centres régionaux d’investissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne :
- –de s’assurer que les dossiers déposés par les investisseurs comportent l’ensemble des pièces exigées ;
- –de vérifier que les conditions d’éligibilité au dispositif de soutien spécifique objet du présent décret sont remplies ;
- –de procéder au calcul du montant d’investissement primable et des primes à l’investissement, dans les conditions prévues au présent décret ;
- –d’élaborer les projets de conventions d’investissement établis dans le cadre du dispositif de soutien spécifique précité et de les soumettre à l’approbation de la Commission régionale unifiée d’investissement ;
- –de procéder au déboursement des primes à l’investissement accordées à l’investisseur ;
- –d’établir, en coordination avec les autorités, les services déconcentrés et les organismes concernés, des rapports semestriels sur l’état d’avancement de l’exécution des conventions d’investissement et de les soumettre à l’autorité assurant la tutelle sur les Centres régionaux d'investissement, au wali de région, aux gouverneurs de préfectures ou de provinces et au Secrétariat de la Commission nationale des investissements.
Article 16
Après s’être assuré que les investisseurs remplissent les conditions d’éligibilité au dispositif de soutien spécifique objet du présent décret, les Centres régionaux d’investissement arrêtent la liste des projets d’investissement retenus, selon la date de leur réception, dans la limite des crédits alloués à cet effet.
Article 17
Conformément aux dispositions de l’article 30 bis-1 de la loi précitée n°47-18, les projets de conventions d’investissement, établis dans le cadre du dispositif de soutien spécifique destiné aux très petites, petites et moyennes entreprises, sont approuvés par les commissions régionales unifiées d’investissement.
Article 18
Les projets de conventions d’investissement approuvés sont signés par le wali de région, le directeur du centre régional d’investissement, le représentant régional relevant du ministère de l’économie et des finances désigné à cet effet, le représentant régional du département ministériel concerné par la nature du projet d’investissement et l’investisseur concerné.
Article 19
Pour l’application des dispositions de l’article 6 de la loi-cadre susvisée n° 03-22 formant charte de l’investissement, le dispositif de soutien spécifique objet du présent décret est cumulable avec les dispositifs mis en place par les régions en matière de soutien aux entreprises et d’attraction des investissements.
Article 20
Les très petites, petites et moyennes entreprises nouvellement créées peuvent bénéficier du dispositif de soutien spécifique destiné aux très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve du respect des conditions prévues par le présent décret, à l’exception de la condition liée au chiffre d’affaires visée au 1) du paragraphe c) de l’article premier ci-dessus.
On entend, au sens du présent article, par « entreprise nouvellement créée » toute entreprise ayant moins de trois (3) ans d’existence au moment du dépôt du dossier visé à l’article 13 ci-dessus.
Le délai de trois (3) ans visé ci-dessus court à compter de la date d’immatriculation de l’entreprise au registre du commerce.
Article 21
Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 4 ter de la loi précitée n°47-18, l’Agence nationale pour la promotion de la PME est chargée d’apporter son assistance technique aux centres régionaux d’investissement dans le déploiement du dispositif de soutien spécifique destiné aux très petites, petites et moyennes entreprises.
Article 22
Le ministre de l’intérieur, le ministre de l’industrie et du commerce, le ministre de l’inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques et le ministre délégué auprès de la ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui entre en vigueur à compter de la date de publication au Bulletin officiel des arrêtés prévus aux articles premier, 12 et 13 ci-dessus.
Fait à Rabat, le 15 hija 1446 (12 juin 2025).
AZIZ AKHANNOUCH.
Pour contreseing :
Le ministre de l’intérieur, ABDELOUAFI LAFTIT.
Le ministre de l’industrie Et du commerce, RYAD MEZZOUR.
Le ministre de l’inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, YOUNES SEKKOURI OUBBAHESSOU.
Le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, KARIM ZIDANE.
Le ministre délégué auprès de la ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, FOUZI LEKJAA.