Article 2
al. 1Les primes à l’investissement prévues à la section 2 du chapitre 2 du présent décret sont calculées sur la base du montant d’investissement primable.
al. 2Le montant d’investissement primable est égal au montant d’investissement total, sous réserve de ce qui suit :
al. 31. Les frais d’études, d’enregistrement de marques et de mise au point des procédés sont plafonnés à hauteur de 5 % du montant d’investissement primable, sans, toutefois, dépasser cinq cent mille (500.000,00) dirhams ;
al. 42. Le prix du foncier privé tel que défini par le paragraphe h) de l’article premier ci-dessus est pris en compte dans le calcul du montant d’investissement primable, dans les conditions ci-après :
- –le projet d’investissement doit être réalisé dans le secteur de l’industrie, du tourisme, de l’animation touristique ou de l’artisanat ;
- –le prix du foncier privé est plafonné à hauteur de 20% du montant d’investissement primable, sans, toutefois, dépasser cinq millions (5.000.000,00) de dirhams ;
- –la durée maximum de location ou de location avec option d’achat est fixée à sept (7) ans ;
al. 53. La durée de location ou de location avec option d’achat des bâtiments, de biens d’équipement, de matériel ou d’outillage est fixée selon la durée du projet de convention d’investissement initiale ;
al. 64. Est exclu du calcul du montant d’investissement primable le coût d’acquisition, de location ou de location avec option d’achat des véhicules ;
al. 75. Sont exclues du calcul du montant d’investissement primable les dépenses d’investissement réalisées entre deux entreprises dont le capital est détenu, en totalité ou en partie, par le même investisseur.
RéférenceArticle 2, Décret n° 2-25-342 — madda.ma
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Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier – Article 6- Article premierAu sens du présent décret, on entend par :
- Article 2Les primes à l’investissement prévues à la section 2 du chapitre 2 du présent décret sont calculées sur la base du montant d’investissement primable.
- Article 3Tout investisseur désirant bénéficier du dispositif de soutien spécifique destiné aux très petites, petites et moyennes entreprises est tenu de conclure avec l’
- Article 4Les projets de conventions d’investissement prévoient, en particulier, la nature du projet d’investissement, la branche d’activité dans laquelle il sera réalisé
- Article 5Sauf stipulation contraire de la convention d’investissement, tout projet d’investissement doit être réalisé dans un délai n’excédant pas trois ans à compter de
- Article 6Tout investisseur qui ne remplit pas ses obligations contractuelles est tenu de restituer à l’Etat les primes à l’investissement dont il a bénéficié.