Chapitre premier: Dispositions générales
Article 5
al. 1Sauf stipulation contraire de la convention d’investissement, tout projet d’investissement doit être réalisé dans un délai n’excédant pas trois ans à compter de la date de signature de la convention d’investissement.
al. 2Le délai visé ci-dessus peut être prorogé d’un commun accord des parties ou en cas de force majeure. Cette prorogation doit faire l’objet d’un avenant.
RéférenceArticle 5, Décret n° 2-25-342 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier – Article 6- Article premierAu sens du présent décret, on entend par :
- Article 2Les primes à l’investissement prévues à la section 2 du chapitre 2 du présent décret sont calculées sur la base du montant d’investissement primable.
- Article 3Tout investisseur désirant bénéficier du dispositif de soutien spécifique destiné aux très petites, petites et moyennes entreprises est tenu de conclure avec l’
- Article 4Les projets de conventions d’investissement prévoient, en particulier, la nature du projet d’investissement, la branche d’activité dans laquelle il sera réalisé
- Article 5Sauf stipulation contraire de la convention d’investissement, tout projet d’investissement doit être réalisé dans un délai n’excédant pas trois ans à compter de
- Article 6Tout investisseur qui ne remplit pas ses obligations contractuelles est tenu de restituer à l’Etat les primes à l’investissement dont il a bénéficié.