Article premier
al. 1Au sens du présent décret, on entend par :
- a)Projet d’investissement : tout projet d’investissement réalisé par un investisseur sur le territoire national qui crée des emplois stables et qui a pour objet la production de biens ou de services ;
- b)Investisseur : la très petite, la petite ou la moyenne entreprise ;
- c)Très petite, petite ou moyenne entreprise : toute personne morale de droit privé, soumise au droit marocain, qui répond aux conditions cumulatives ci-après :
al. 21. avoir réalisé, durant l’une des trois dernières années d’activité, un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un million (1.000.000) de dirhams et inférieur à deux cents millions (200.000.000) de dirhams hors taxes ;
al. 32. son capital ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, à plus de 25%, par une société dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à deux cents millions (200.000.000) de dirhams hors taxes ;.
al. 43. ne compte pas parmi ses associés ou ses actionnaires une personne morale de droit public ou une entreprise publique ;
- d)montant d’investissement primable : le montant d’investissement sur la base duquel les primes à l’investissement sont calculées ;
- e)primes à l’investissement : les primes accordées par l’Etat aux investisseurs dans le cadre d’une convention d’investissement ;
- f)montant d’investissement total : le coût total, hors taxes, de toute opération de création ou d’extension d’activité, y compris les frais d’études, d’enregistrement de marques et de mise au point des procédés, le prix du foncier privé tel que défini au paragraphe h) ci-dessous, le coût de construction, d’acquisition, de location ou de location avec option d’achat des bâtiments, le coût des infrastructures internes, le génie civil, le coût des travaux d’aménagement et toute opération d’acquisition, de renouvellement, de location ou de location avec option d’achat de biens d’équipement, de matériel et d’outillage nécessaires à la réalisation du projet d’investissement ;
- g)emploi stable : tout nouvel emploi objet d’un contrat de travail conclu pour une durée de dix-huit (18) mois consécutifs au moins que l’investisseur crée, directement, lors de l’exploitation de son projet d’investissement. Les salariés recrutés dans ce cadre doivent être de nationalité marocaine et immatriculés à la Caisse nationale de sécurité sociale ;
- h)prix du foncier privé : le montant correspondant à l’acquisition et/ou à la location et/ou à la location avec option d’achat d’un terrain ne relevant pas du domaine privé de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements ou entreprises publics ;
- i)ratio d’emplois stables : (le nombre d’emploi stables créés/le montant d’investissement total) x 1.000.000 ;
- j)branches d’activité par région : les branches d’activité par région telles que fixées par arrêté du Chef du gouvernement2 pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, de l’autorité gouvernementale chargée de l’investissement, de l’autorité gouvernementale chargée du budget et de l’autorité gouvernementale en charge du secteur d’activité concerné ;
- k)activités prioritaires : les activités jugées prioritaires par le gouvernement telles que fixées par arrêté du Chef du gouvernement3 pris sur proposition des autorités gouvernementales concernées.
al. 5L’expression « emploi stable », telle que définie par le paragraphe g) ci-dessus, ne couvre pas les emplois qui bénéficient d’une subvention directe de l’Etat instituée par un autre dispositif de soutien.
RéférenceArticle premier, Décret n° 2-25-342 — madda.ma
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Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier – Article 6- Article premierAu sens du présent décret, on entend par :
- Article 2Les primes à l’investissement prévues à la section 2 du chapitre 2 du présent décret sont calculées sur la base du montant d’investissement primable.
- Article 3Tout investisseur désirant bénéficier du dispositif de soutien spécifique destiné aux très petites, petites et moyennes entreprises est tenu de conclure avec l’
- Article 4Les projets de conventions d’investissement prévoient, en particulier, la nature du projet d’investissement, la branche d’activité dans laquelle il sera réalisé
- Article 5Sauf stipulation contraire de la convention d’investissement, tout projet d’investissement doit être réalisé dans un délai n’excédant pas trois ans à compter de
- Article 6Tout investisseur qui ne remplit pas ses obligations contractuelles est tenu de restituer à l’Etat les primes à l’investissement dont il a bénéficié.