Article 4
Texte : Loi n° 02-15 portant réorganisation de l'Agence Maghreb Arabe Presse
al. 1Outre les missions qui lui sont imparties par l'article 3 ci-dessus, la MAP est chargée de rechercher, tant au Maroc qu'à l'étranger, les éléments d'une information complète, fiable et objective, les traiter de manière ouverte, équilibrée, pluraliste et neutre, conformément à l'éthique et à la déontologie du métier de journaliste, et mettre, moyennant rémunération, l'information à la disposition des usagers, sous quelque forme technologique que ce soit et sur tout support ou vecteur existant ou à venir.
al. 2Elle est également habilitée à fournir des services de diffusion satellitaire ou équivalent, d'édition et de publication multilingues ainsi que des prestations à valeur ajoutée, notamment dans les domaines de veille stratégique, d'analyse et de traitement de l'information et des données et à commercialiser des espaces publicitaires sur ses différents supports et vecteurs.
al. 3La réalisation d'une partie des activités prévues au présent article peut être déléguée par le Conseil d'administration et sous le contrôle de la MAP, à des établissements relevant du secteur de droit public ou privé accrédités à cet effet. Sont fixées par voie réglementaire les conditions et la procédure d'accréditation ainsi que la liste des services qui ne peuvent pas être délégués.
RéférenceArticle 4, Loi n° 02-15 — madda.ma
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Chapitre II: Missions et Activités
Article 3 – Article 8- Article 3La MAP est chargée d'exercer pour le compte de l'Etat, les missions suivantes :
- Article 4Outre les missions qui lui sont imparties par l'article 3 ci-dessus, la MAP est chargée de rechercher, tant au Maroc qu'à l'étranger, les éléments d'une informa
- Article 5La MAP peut, seule ou dans le cadre d'un partenariat :
- Article 6Dans le cadre de l'exercice de ses activités, la MAP peut disposer, par acquisition, location, crédit-bail, échange et usufruit, de tout bien meuble ou immeuble
- Article 7La MAP peut, en tant que de besoin, conclure des partenariats, des conventions ou des accords aux niveaux national et international.
- Article 8Conformément à la législation en vigueur, la MAP peut quand elle en fait la demande expressément, se faire communiquer, par l'administration, les organismes et