مادةmadda
loi n° 02-15

Loi n° 02-15 portant réorganisation de l'Agence Maghreb Arabe Presse

Dahir portant promulgation de la loi n° 02-15 portant réorganisation de l'Agence Maghreb Arabe Presse

Texte de promulgationDahir n° 1-18-22 du 25 rejeb 1439 ( 12 avril 2018) portant promulgation de la loi n° 02-15 portant réorganisation de l'Agence Maghreb Arabe Presse

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 02-15 portant réorganisation de l'Agence Maghreb Arabe Presse, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Rabat, le 25 rejeb 1439 (12 avril 2018).

Pour contreseing:

Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI.

Sommaire du texte · 19 articles

Article premier

L'Agence Maghreb Arabe Presse, créée en vertu du dahir portant loi n° 1-75-235 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), qui demeure un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, est régie par les dispositions de la présente loi. Elle est désignée dans la présente loi par l'acronyme :

Le siège de la MAP est fixé à Rabat. Elle peut disposer de services extérieurs au niveau national et international.

Article 2

La MAP est soumise à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de veiller au respect, par ses organes compétents, des dispositions de la présente loi, notamment celles relatives aux missions qui lui sont imparties et, de manière générale de veiller à l'application de la législation et de la réglementation relatives aux établissements publics.

La MAP est également soumise au contrôle financier de l'Etat applicable aux établissements publics et autres organismes conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 3

La MAP est chargée d'exercer pour le compte de l'Etat, les missions suivantes :

  1. –valoriser l'identité nationale, renforcer le rayonnement du Maroc et consolider sa présence à l'échelle internationale ;
  2. –contribuer à porter la voix du Royaume du Maroc sur les tribunes nationales et internationales ;
  3. –animer le débat public démocratique par l'organisation d'événements intellectuels et médiatiques tels que forums, colloques, séminaires ;
  4. –diffuser toute information que les pouvoirs publics constitutionnels jugeraient bon de rendre publique.

Article 4

Outre les missions qui lui sont imparties par l'article 3 ci-dessus, la MAP est chargée de rechercher, tant au Maroc qu'à l'étranger, les éléments d'une information complète, fiable et objective, les traiter de manière ouverte, équilibrée, pluraliste et neutre, conformément à l'éthique et à la déontologie du métier de journaliste, et mettre, moyennant rémunération, l'information à la disposition des usagers, sous quelque forme technologique que ce soit et sur tout support ou vecteur existant ou à venir.

Elle est également habilitée à fournir des services de diffusion satellitaire ou équivalent, d'édition et de publication multilingues ainsi que des prestations à valeur ajoutée, notamment dans les domaines de veille stratégique, d'analyse et de traitement de l'information et des données et à commercialiser des espaces publicitaires sur ses différents supports et vecteurs.

La réalisation d'une partie des activités prévues au présent article peut être déléguée par le Conseil d'administration et sous le contrôle de la MAP, à des établissements relevant du secteur de droit public ou privé accrédités à cet effet. Sont fixées par voie réglementaire les conditions et la procédure d'accréditation ainsi que la liste des services qui ne peuvent pas être délégués.

Article 5

La MAP peut, seule ou dans le cadre d'un partenariat :

  1. –réaliser ou financer des projets spécifiques de nature à promouvoir le secteur de l'information, de la presse, de l'édition et de la communication ;
  2. –réaliser des actions de conseil, d'assistance technique et logistique et de formation aux niveaux national et international;
  3. –développer la recherche appliquée à la promotion du secteur de l'information, de la presse, de l'édition et de la communication.

Article 6

Dans le cadre de l'exercice de ses activités, la MAP peut disposer, par acquisition, location, crédit-bail, échange et usufruit, de tout bien meuble ou immeuble, tout matériel de conception, de production, de communication terrestre ou satellitaire, digitale, filaire ou non, tout système de transport, tout service, tout outil ou solution technologique actuelle ou future de quelque nature que ce soit ou sur tout support qu'elle juge utile.

Article 7

La MAP peut, en tant que de besoin, conclure des partenariats, des conventions ou des accords aux niveaux national et international.

Article 8

Conformément à la législation en vigueur, la MAP peut quand elle en fait la demande expressément, se faire communiquer, par l'administration, les organismes et établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, les personnes morales de droit public et toute autre personne morale et les délégataires de service public, tout document ou information officielle pouvant être utilisés publiquement.

Article 9

La MAP est administrée par un Conseil et gérée par un directeur général, assisté par un Secrétaire Général.

Article 10

Le conseil d'administration de la MAP se compose, sous la présidence du chef du gouvernement ou de l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet, des membres suivants :

  1. –un représentant du cabinet royal;
  2. –des représentants de l'administration désignés par voie réglementaire;
  3. –Quatre (4) membres élus par le personnel de la MAP à raison de:
  4. –deux membres représentant les journalistes, élus par et parmi ces derniers;
  5. –deux membres représentant le personnel autre que les journalistes, élus par et parmi ce personnel.

Les modalités d'élection de ces membres sont fixées par le statut particulier du personnel de la MAP.

Assistent à titre consultatif aux réunions du conseil d'administration:

  1. –le directeur général ;
  2. –le président du conseil de la rédaction;
  3. –le président du conseil paritaire de gestion;
  4. –le président du comité de la stratégie et de la veille technologique prévu à l'article 14 ci-après.

Le président du conseil d'administration peut inviter à assister aux réunions du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la participation est jugée utile.

Article 11

Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de la MAP. A cet effet, il règle par ses délibérations les questions générales intéressant la MAP et notamment :

  1. –arrête la politique générale de la MAP dans le cadre des orientations fixées par le gouvernement;
  2. –arrête le plan d'action annuel de la MAP;
  3. –arrête les conditions de la réalisation de certaines activités de la MAP qui peuvent être déléguées conformément à l'article 4 de la présente loi;
  4. –fixe les tarifs des services rendus par la MAP;
  5. –décide de la création de sociétés filiales et de la prise de participations prévues à l'article 16 de la présente loi ;
  6. –approuve les contrats de partenariat et les conventions nationales et internationales;
  7. –arrête le budget annuel ainsi que les modalités de financement;
  8. –approuve les états de synthèse annuels et décide de l'affectation des résultats ;
  9. –approuve le rapport annuel de gestion établi par le directeur général.

Les décisions du conseil d'administration suivantes sont soumises à approbation conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur :

  1. –le statut du personnel ;
  2. –l'organigramme fixant les structures organisationnelles de la MAP;
  3. –le règlement fixant les conditions et formes de passation des marchés;
  4. –le règlement intérieur de la MAP.

Le conseil peut donner délégation au directeur général pour le règlement d'affaires déterminées.

Le conseil d'administration crée un comité d'audit, il peut décider de la création de tout autre comité qu'il juge utile.

Le conseil fixe la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des comités précités.

Article 12

Le conseil se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins de la MAP l'exigent et au moins deux fois par an:

  1. –pour arrêter les états de synthèses de l'exercice clos;
  2. –pour examiner et arrêter le budget et le programme prévisionnel de l'exercice suivant.

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué une deuxième fois dans un délai de 15 jours et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 13

Le directeur général détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de la MAP.

A ce titre, il :

  1. –exécute les décisions du conseil d'administration ;
  2. –règle les questions pour lesquelles il a reçu délégation du conseil d'administration et, le cas échant, du ou des comités prévus au dernier alinéa de l'article 11 ci-dessus;
  3. –accomplit ou autorise tout acte ou toute opération se rattachant aux missions et aux activités de la MAP ;
  4. –gère les affaires de la MAP et agit en son nom;
  5. –représente la MAP vis-à-vis de l'Etat ou tout organisme public ou privé et auprès de tout tiers et fait tous les actes conservatoires;
  6. –représente la MAP en justice et peut intenter toute action judiciaire ayant pour objet la défense des intérêts de la MAP;
  7. –propose au conseil d'administration l'organigramme fixant les structures organisationnelles de la MAP et leurs attributions;
  8. –prépare le plan d'action et le projet de budget annuel ;
  9. –propose au conseil d'administration ou fixe le cas échéant, les tarifs des services rendus par la MAP;
  10. –recrute et gère le personnel et nomme aux postes de responsabilité, conformément au statut du personnel de la MAP;
  11. –dresse le bilan d'activité et présente le rapport de gestion au conseil d'administration.

Le directeur général peut déléguer sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs ou de ses attributions au personnel chargé des missions de gestion au sein de la MAP.

Article 14

Outre les comités que le conseil d'administration est habilité à créer conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessus, il est créé:

  1. a)un comité de la stratégie et de la veille technologique chargé d'étudier la mise en oeuvre des nouveaux projets de la MAP, d'effectuer une veille technologique, de promouvoir la recherche-développement dans le domaine de l'organisation, de la technologie et des produits;
  2. b)un conseil de la rédaction qui se compose de journalistes de la MAP, chargé de donner des avis ou de faire des recommandations au directeur général sur toutes les questions liées à la gestion des directions métier;
  3. c)un conseil paritaire de gestion qui se compose du personnel non-journaliste de la MAP, chargé de donner des avis ou de faire des recommandations au directeur général sur toutes les questions liées à la gestion des directions support.

Article 15

Le conseil d'administration désigne un médiateur en dehors du personnel de la MAP, dénommé « Médiateur de la MAP », chargé de recevoir les avis et les observations des clients et des usagers de la MAP se rapportant aux produits et aux contenus commercialisés, d'y répondre et d'en assurer le suivi.

Le médiateur de la MAP exerce ses missions en toute indépendance de l'administration de la MAP et n'exerce aucune responsabilité rédactionnelle en son sein.

Le médiateur de la MAP prépare un rapport annuel de ses missions qui est présenté au conseil d'administration.

Le conseil d'administration fixe les modalités de désignation du médiateur de la MAP, son mode de fonctionnement, les modes de communication avec lui, ainsi que les indemnités pour ses fonctions.

Article 16

Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par la présente loi, et conformément aux lois en vigueur, la MAP peut :

  1. –créer des sociétés filiales, sous réserve que ces sociétés aient pour objet la production, la communication, la valorisation et la commercialisation des produits et des services dans le domaine de l'information, de l'édition, de la presse, et de la communication et que la MAP détienne plus de 50% du capital social de ces filiales ;
  2. –prendre des participations dans des entreprises privées ou publiques aux niveaux national et international dont l'objet est en relation avec les missions et les activités de la MAP, dans les conditions fixées par le conseil d'administration.

Article 17

Le budget de la MAP comprend :

  1. a)En recettes :

* les subventions et contributions de l'Etat, des collectivités territoriales et tout autre organisme de droit public ou privé ;

* les avances remboursables du Trésor, d'organismes publics ou privés, ainsi que les emprunts autorisés conformément à la réglementation en vigueur ;

* les revenus provenant de la commercialisation de ses activités ;

* les produits des placements financiers ;

* les produits de location et de vente des biens meubles et immeubles ;

* les produits provenant de travaux de recherche ou de prestation de services ;

* les dons et legs après accord du conseil d'administration ;

* toutes autres recettes pouvant lui être affectées ultérieurement.

  1. b)En dépenses :

* les dépenses de fonctionnement ;

* les dépenses d'investissement ;

* le remboursement des avances et emprunts y compris les frais s'y rattachant ;

* toutes autres dépenses en relation avec la réalisation de ses missions et de ses activités telles que définies par la présente loi.

Article 18

Pour la réalisation des missions qui lui sont imparties par la présente loi, la MAP dispose d'un personnel constitué de fonctionnaires détachés ou mis à la disposition auprès d'elle par les administrations publiques, d'un personnel titulaire recruté conformément au statut particulier du personnel de la MAP et d'un personnel contractuel.

Article 19

Les dispositions du dahir portant loi n° 1-75-235 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) créant l'Agence Maghreb Arabe Presse sont abrogées.