Chapitre V: Des ressources humaines
Article 34
al. 1Les ressources humaines du Haut-commissariat se composent :
- –du personnel recruté par ses soins conformément au statut du personnel;
- –des fonctionnaires transférés conformément aux dispositions de l'article 36 ci-dessous;
- –de fonctionnaires détachés auprès de lui conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
- –de fonctionnaires mis à sa disposition nonobstant toute disposition contraire.
al. 2Le Haut-commissariat peut faire appel à des experts ou à des consultants qu'il emploie, en vertu de contrats, à l'effet d'accomplir des missions spécifiques pour une durée limitée.
RéférenceArticle 34, Loi n° 047-26 — madda.ma
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Chapitre V: Des ressources humaines
Article 34 – Article 39- Article 34Les ressources humaines du Haut-commissariat se composent :
- Article 35Le personnel du Haut-commissariat est régi par un statut particulier fixé par voie réglementaire.
- Article 36Sont transférés d'office au Haut-commissariat, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les fonctionnaires titulaires ou stagiaires en fonction, à la m
- Article 37Les fonctionnaires transférés sont intégrés dans les cadres du Haut-commissariat, dans les conditions fixées par le statut du personnel.
- Article 38La situation conférée par le statut du personnel aux fonctionnaires transférés ne saurait, en aucun cas, être moins favorable que celle détenue par les intéress
- Article 39Nonobstant toute disposition contraire, les fonctionnaires visés à l'article 36 ci-dessus continuent à être affiliés, pour le régime des pensions et d'assurance