مادة madda
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al. 1La situation conférée par le statut du personnel aux fonctionnaires transférés ne saurait, en aucun cas, être moins favorable que celle détenue par les intéressés dans leur cadre d'origine à la date de leur transfert.

al. 2Les services effectués par les personnes concernées au sein du Haut-commissariat au plan, régi par le décret précité n° 2-17-670 et les textes pris pour son application, sont considérés comme ayant été effectués au sein du Haut-commissariat.

RéférenceArticle 38, Loi n° 047-26 — madda.ma

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Chapitre V: Des ressources humaines

Article 34 – Article 39
  1. Article 34Les ressources humaines du Haut-commissariat se composent :
  2. Article 35Le personnel du Haut-commissariat est régi par un statut particulier fixé par voie réglementaire.
  3. Article 36Sont transférés d'office au Haut-commissariat, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les fonctionnaires titulaires ou stagiaires en fonction, à la m
  4. Article 37Les fonctionnaires transférés sont intégrés dans les cadres du Haut-commissariat, dans les conditions fixées par le statut du personnel.
  5. Article 38La situation conférée par le statut du personnel aux fonctionnaires transférés ne saurait, en aucun cas, être moins favorable que celle détenue par les intéress
  6. Article 39Nonobstant toute disposition contraire, les fonctionnaires visés à l'article 36 ci-dessus continuent à être affiliés, pour le régime des pensions et d'assurance
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