Chapitre VI: Dispositions diverses, transitoires et finales
Article 45
al. 1Le Haut-commissariat est subrogé dans les droits et obligations de l'Etat découlant, en particulier, des marchés, contrats ou conventions conclus, pour le compte du Haut-commissariat au plan régi par le décret précité n° 2-17-670 et les textes pris pour son application, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et non définitivement réglés à cette date.
al. 2Le Haut-commissariat procédera au règlement des marchés, contrats ou conventions visés ci-dessus selon les formes et dans les conditions qui y sont prévues.
RéférenceArticle 45, Loi n° 047-26 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre VI: Dispositions diverses, transitoires et finales
Article 40 – Article 51- Article 40Le Haut-commissariat assure ses missions, dans le strict respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la protection des person
- Article 41Le Haut-commissariat peut établir des relations de partenariat et de coopération avec les organismes publics ou privés, nationaux ou étrangers, dans le domaine
- Article 42Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les entreprises publiques et toute autre personne morale de droit pu
- Article 43Le personnel du Haut-commissariat et les membres du Comité directeur sont astreints au secret professionnel pour tous les faits, informations ou documents dont
- Article 44Les membres du Comité directeur visés aux paragraphes a), b), c), d) et e) de l'article 7 de la présente loi perçoivent des indemnités dont le montant et les co
- Article 45Le Haut-commissariat est subrogé dans les droits et obligations de l'Etat découlant, en particulier, des marchés, contrats ou conventions conclus, pour le compt
- Article 46Les biens immeubles et meubles relevant du domaine privé de l'État et affectés, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au Haut-commissariat au plan,
- Article 47Les dossiers, les documents et les archives détenus par le Haut-commissariat au plan, régi par le décret précité n° 2-17-670 et les textes pris pour son applica
- Article 48Les tarifs des prestations fournies par les établissements visés à l'article 28 de la présente loi, tels qu'ils sont fixés par les textes réglementaires en vigu
- Article 49Les établissements visés à l'article 28 de la présente loi demeurent soumis aux textes qui leur sont applicables jusqu'à leur remplacement.
- Article 50Les références dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur au Haut-commissariat au plan régi par le décret précité n° 2-17-670 sont remplacées par
- Article 51La présente loi entre en vigueur à compter de la date de la première réunion du Comité directeur du Haut-commissariat.