مادة madda
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B.O. 7132 · p. 1505
Chapitre premier: Dispositions générales

Article 3

Texte : Loi n° 09-21 relative à la protection sociale

La généralisation de la protection sociale repose sur les principes suivants :

  1. –Le principe de solidarité dans ses dimensions sociale, territoriale, intergénérationnelle et interprofessionnelle, qui requiert une synergie des efforts de tous les intervenants dans ce domaine ;
  2. –Le principe de non-discrimination dans l'accès aux prestations de la protection sociale ;
  3. –Le principe d'anticipation qui repose sur une évaluation périodique de l'impact des interventions des acteurs concernés par la protection sociale, en vue d'adopter les meilleurs moyens pour la valorisation des résultats obtenus ;
  4. –Le principe de participation à travers l'implication de tous les intervenants dans les politiques, les stratégies et les programmes relatifs à la protection sociale.

RéférenceArticle 3, Loi n° 09-21 — madda.ma

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Chapitre premier: Dispositions générales

Article premier – Article 10
  1. Article premierEn application des dispositions des articles 31 et 71 de la Constitution, la présente loi-cadre fixe les objectifs fondamentaux de l'action de l'Etat dans le do
  2. Article 2La protection sociale, au sens de la présente loi-cadre, comprend :
  3. Article 3La généralisation de la protection sociale repose sur les principes suivants :
  4. Article 4Sans préjudice des autres politiques publiques adoptées par l'Etat dans le domaine de la protection sociale, la présente loi-cadre vise à généraliser la protect
  5. Article 5L'assurance maladie obligatoire de base est généralisée à travers :
  6. Article 6La base des adhérents dans les régimes de retraite est élargie aux personnes qui travaillent et ne bénéficient d'aucune pension, à travers le déploiement total
  7. Article 7Le bénéfice de l'indemnité pour perte d'emploi est généralisé à toute personne ayant un emploi stable, à travers la simplification des conditions pour en bénéfi
  8. Article 8Les allocations familiales sont généralisées par l'instauration des allocations relatives à la protection contre les risques liés à l'enfance et les allocations
  9. Article 9Afin d'atteindre l'objectif visé à l'article 4 ci-dessus, les pouvoirs publics doivent veiller à la coordination de l'action de tous les intervenants concernés
  10. Article 10La généralisation de la protection sociale est une priorité nationale et une responsabilité conjointe de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissem
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