مادةmadda
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B.O. 7132 · p. 1505
Chapitre premier: Dispositions générales

Article 4

Texte : Loi n° 09-21 relative à la protection sociale

al. 1Sans préjudice des autres politiques publiques adoptées par l'Etat dans le domaine de la protection sociale, la présente loi-cadre vise à généraliser la protection sociale pour inclure les personnes qui n'en bénéficient pas et ce, afin de réduire la pauvreté et lutter contre la vulnérabilité.

al. 2La généralisation de la protection sociale comprend les axes suivants :

  1. –La généralisation de l'assurance maladie obligatoire de base ;
  2. –L’élargissement de l'affiliation aux régimes de retraite pour inclure les personnes qui exercent une activité et ne bénéficient d'aucune pension ;
  3. –La généralisation du bénéfice de l'indemnité pour perte d'emploi pour inclure toute personne ayant un emploi stable ;
  4. –La généralisation des allocations familiales en permettant aux familles qui ne touchent pas de telles allocations, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, de bénéficier :
  5. –D’allocations de protection contre les risques liés à l'enfance, notamment l'abandon scolaire, en ce qui concerne les familles ayant des enfants de moins de 21 ans ;
  6. –D’allocations forfaitaires pour les familles sans enfants ou dont les enfants sont âgés de plus de 21 ans, à condition de ne pas bénéficier d'allocations de protection contre les risques liés à l'enfance. Ces allocations sont principalement destinées à appuyer le pouvoir d'achat de ces familles et à réduire la vulnérabilité.

RéférenceArticle 4, Loi n° 09-21 — madda.ma

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Chapitre premier: Dispositions générales

Article premier – Article 10
  1. Article premierEn application des dispositions des articles 31 et 71 de la Constitution, la présente loi-cadre fixe les objectifs fondamentaux de l'action de l'Etat dans le do
  2. Article 2La protection sociale, au sens de la présente loi-cadre, comprend :
  3. Article 3La généralisation de la protection sociale repose sur les principes suivants :
  4. Article 4Sans préjudice des autres politiques publiques adoptées par l'Etat dans le domaine de la protection sociale, la présente loi-cadre vise à généraliser la protect
  5. Article 5L'assurance maladie obligatoire de base est généralisée à travers :
  6. Article 6La base des adhérents dans les régimes de retraite est élargie aux personnes qui travaillent et ne bénéficient d'aucune pension, à travers le déploiement total
  7. Article 7Le bénéfice de l'indemnité pour perte d'emploi est généralisé à toute personne ayant un emploi stable, à travers la simplification des conditions pour en bénéfi
  8. Article 8Les allocations familiales sont généralisées par l'instauration des allocations relatives à la protection contre les risques liés à l'enfance et les allocations
  9. Article 9Afin d'atteindre l'objectif visé à l'article 4 ci-dessus, les pouvoirs publics doivent veiller à la coordination de l'action de tous les intervenants concernés
  10. Article 10La généralisation de la protection sociale est une priorité nationale et une responsabilité conjointe de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissem
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