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LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRETITRE II: DES JUGEMENTS PAR DEFAUT ET DE LA

Article 116

Texte : Loi n° 108-13 relative à la justice militaire

al. 1Lorsque l'accusé se présente avant l'expiration du délai visé à l'article 115 ci-dessus, il ne peut être traduit devant le tribunal militaire qu'après l'accomplissement des formalités de renvoi prévues aux articles 84, 85 et 86 de la présente loi. S'il ne se présente pas, le tribunal prononce à son encontre sur les réquisitions du ministère public, aussitôt le délai ci-dessus expiré un jugement par contumace ou par défaut, selon le cas.

al. 2Nul défenseur ne peut assister l'accusé défaillant ou l'accusé contumax, sous réserve de l'application de l'article 446 (alinéa 2) de la loi relative à la procédure pénale.

al. 3Tous les rapports, procès-verbaux, les dépositions des témoins et les autres pièces de l'instruction sont lus en entier à l'audience. La décision est rendue dans la forme ordinaire, mise à l'ordre du jour de l'unité ou de la place d'armes d'affectation de l'accusé. Si la condamnation est prononcée pour un fait qualifié crime, elle est affichée au siège de l'autorité administrative locale du domicile du condamné et à la porte du tribunal militaire.

al. 4Le greffier et le représentant de l'autorité administrative locale dressent, chacun en ce qui le concerne, un procès-verbal.

al. 5Un extrait de la décision rendue par contumace est adressé par le ministère public au service de la Direction des domaines de l'Etat du domicile du condamné.

al. 6Le jugement par défaut ou par contumace est notifié au condamné ou à son domicile.

RéférenceArticle 116, Loi n° 108-13 — madda.ma

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TITRE II: DES JUGEMENTS PAR DEFAUT ET DE LA

Article 115 – Article 118
  1. Article 115Par dérogation aux articles 84, 85 et 86 de la présente loi, lorsque l'accusé n'a pu être arrêté et renvoyé devant le tribunal militaire, ou lorsque, après avoi
  2. Article 116Lorsque l'accusé se présente avant l'expiration du délai visé à l'article 115 ci-dessus, il ne peut être traduit devant le tribunal militaire qu'après l'accompl
  3. Article 117L'appel et le pourvoi en cassation contre les décisions rendues par contumace, ne sont ouverts qu'au ministère public et à la partie civile en ce qui concerne s
  4. Article 118Si le condamné par contumace se représente ou s'il est arrêté, il lui est fait application des dispositions de l'article 146 de la présente loi.
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