مادة madda
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LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRETITRE II: DES JUGEMENTS PAR DEFAUT ET DE LA

Article 118

Texte : Loi n° 108-13 relative à la justice militaire

al. 1Si le condamné par contumace se représente ou s'il est arrêté, il lui est fait application des dispositions de l'article 146 de la présente loi.

al. 2Le contumax qui, après s'être représenté, obtient son acquittement ou son absolution, est condamné au paiement des frais occasionnés par la contumace, sauf s'il en est dispensé par le tribunal.

al. 3La juridiction ordonne la publication des décisions de justice rendues au profit du contumax par les moyens de publicité prévues par l'article 116 ci-dessus.

RéférenceArticle 118, Loi n° 108-13 — madda.ma

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TITRE II: DES JUGEMENTS PAR DEFAUT ET DE LA

Article 115 – Article 118
  1. Article 115Par dérogation aux articles 84, 85 et 86 de la présente loi, lorsque l'accusé n'a pu être arrêté et renvoyé devant le tribunal militaire, ou lorsque, après avoi
  2. Article 116Lorsque l'accusé se présente avant l'expiration du délai visé à l'article 115 ci-dessus, il ne peut être traduit devant le tribunal militaire qu'après l'accompl
  3. Article 117L'appel et le pourvoi en cassation contre les décisions rendues par contumace, ne sont ouverts qu'au ministère public et à la partie civile en ce qui concerne s
  4. Article 118Si le condamné par contumace se représente ou s'il est arrêté, il lui est fait application des dispositions de l'article 146 de la présente loi.
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