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LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRETITRE III: DES VOIES DE RECOURSChapitre IV: Des demandes de révision

Article 133

de Dahir nº1-14-187 portant promulgation de la loi n° 108-13 relative à la justice militaire

al. 1S'il résulte des débats que l'accusé peut être poursuivi pour des faits autres que ceux pour lesquels il est poursuivi, il est fait application de l'article 113 ci-dessus.

al. 2La nouvelle poursuite ne peut être jointe à celle faisant l'objet des débats, laquelle doit être jugée séparément.

al. 3En cas d'acquittement, le tribunal prononce à la suite de la procédure en révision, des dommages-intérêts accordés conformément aux dispositions de la loi relative à la procédure pénale.

al. 4LIVRE TROIS : DE L'EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES, DU CASIER JUDICIAIRE, DE LA REHABILITATION ET DE LA LIBERTE CONDITIONNELLE

RéférenceArticle 133, Loi n° 108-13 — madda.ma

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Chapitre IV: Des demandes de révision

Article 131 – Article 145
  1. Article 131La procédure prescrite par les articles 566 et suivants de la loi relative à la procédure pénale, est appliquée aux demandes en révision formées contre les déci
  2. Article 132Lorsqu'en vertu des dispositions des articles 570 et 571 de la loi relative à la procédure pénale, la Cour de cassation annule une décision du tribunal militair
  3. Article 133S'il résulte des débats que l'accusé peut être poursuivi pour des faits autres que ceux pour lesquels il est poursuivi, il est fait application de l'article 113
  4. Article 134Sous réserve des dispositions de l'article 136 ci-après, en cas de condamnation à mort, s'il n'y a pas de pourvoi en appel ou en cassation contre la décision du
  5. Article 135Si le pourvoi devant la Cour de cassation est rejeté, la décision de condamnation est exécutée dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de l'arrêt
  6. Article 136Le ministère public exécute les arrêts de rejet du pourvoi rendus par la Cour de cassation, ou les décisions du tribunal militaire, dans les délais fixés aux ar
  7. Article 137La formation de jugement peut, à titre exceptionnel dicté par la nécessité du service, ordonner le sursis provisoire à l'exécution du jugement à la demande du m
  8. Article 138Les décisions du tribunal militaire sont exécutées à la diligence du ministère public et le greffier en dresse procès- verbal.
  9. Article 139La condamnation à la peine de mort est prononcée et exécutée conformément aux dispositions de la loi relative à la procédure pénale, sous réserve des dispositio
  10. Article 140Les peines privatives de liberté prononcées contre les militaires ou assimilés sont subies dans les établissements pénitentiaires.
  11. Article 141Les dispositions de la loi relative à la procédure pénale ainsi que celles du Code pénal relatives à la durée des peines subies, au casier judiciaire, à la réha
  12. Article 142Les condamnations prononcées contre les militaires ou assimilės par le tribunal militaire sont exécutées conformément aux dispositions de la présente loi, sous
  13. Article 143En cas de réhabilitation, la perte du grade, des décorations et des droits à la pension de retraite pour services antérieurs qui résultait de la condamnation su
  14. Article 144Les dispositions de la loi relative à la procédure pénale concernant la liberté conditionnelle sont applicables aux militaires ou assimilés qui ont été condamné
  15. Article 145La durée des sanctions disciplinaires privatives de liberté infligées par la hiérarchie de l'autorité militaire et subie par le militaire ou assimilé, conformém
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