Article 132
al. 1Lorsqu'en vertu des dispositions des articles 570 et 571 de la loi relative à la procédure pénale, la Cour de cassation annule une décision du tribunal militaire et ordonne qu'il soit procédé à de nouveaux débats devant le tribunal militaire autrement composé, celui-ci doit, en ce qui concerne l'objet de l'accusation, se limiter aux points indiqués dans l'arrêt de la Cour de cassation.
al. 2Le ministère public prend, après la notification de l'arrêt de la Cour de cassation qui lui a été faite, toutes mesures utiles à l'effet d'assurer la réunion du tribunal militaire.
al. 3Les actes d'enquête et d'investigation antérieurs servent de fondement à la procédure objet du renvoi.
al. 4Toutefois, le président peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, procéder ou faire procéder, par l'un des membres de la formation, avant l'audience, à une instruction complémentaire, avec l'assistance du greffier du tribunal militaire.
al. 5L'instruction complémentaire est conduite conformément aux modalités prévues dans la présente loi et aux dispositions du Titre III du Livre premier de la loi relative à la procédure pénale concernant l'instruction préparatoire.
al. 6Tous les documents et pièces doivent être mis à la disposition de la défense, pour en prendre connaissance, et versés aux débats.
RéférenceArticle 132, Loi n° 108-13 — madda.ma
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Chapitre IV: Des demandes de révision
Article 131 – Article 145- Article 131La procédure prescrite par les articles 566 et suivants de la loi relative à la procédure pénale, est appliquée aux demandes en révision formées contre les déci
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- Article 135Si le pourvoi devant la Cour de cassation est rejeté, la décision de condamnation est exécutée dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de l'arrêt
- Article 136Le ministère public exécute les arrêts de rejet du pourvoi rendus par la Cour de cassation, ou les décisions du tribunal militaire, dans les délais fixés aux ar
- Article 137La formation de jugement peut, à titre exceptionnel dicté par la nécessité du service, ordonner le sursis provisoire à l'exécution du jugement à la demande du m
- Article 138Les décisions du tribunal militaire sont exécutées à la diligence du ministère public et le greffier en dresse procès- verbal.
- Article 139La condamnation à la peine de mort est prononcée et exécutée conformément aux dispositions de la loi relative à la procédure pénale, sous réserve des dispositio
- Article 140Les peines privatives de liberté prononcées contre les militaires ou assimilés sont subies dans les établissements pénitentiaires.
- Article 141Les dispositions de la loi relative à la procédure pénale ainsi que celles du Code pénal relatives à la durée des peines subies, au casier judiciaire, à la réha
- Article 142Les condamnations prononcées contre les militaires ou assimilės par le tribunal militaire sont exécutées conformément aux dispositions de la présente loi, sous
- Article 143En cas de réhabilitation, la perte du grade, des décorations et des droits à la pension de retraite pour services antérieurs qui résultait de la condamnation su
- Article 144Les dispositions de la loi relative à la procédure pénale concernant la liberté conditionnelle sont applicables aux militaires ou assimilés qui ont été condamné
- Article 145La durée des sanctions disciplinaires privatives de liberté infligées par la hiérarchie de l'autorité militaire et subie par le militaire ou assimilé, conformém