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LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRETITRE III: DES VOIES DE RECOURSChapitre IV: Des demandes de révision

Article 144

de Loi n° 108-13 relative à la justice militaire

al. 1Les dispositions de la loi relative à la procédure pénale concernant la liberté conditionnelle sont applicables aux militaires ou assimilés qui ont été condamnés par le tribunal militaire ou par les tribunaux ordinaires.

al. 2Lorsque la mise en liberté conditionnelle leur est accordée, les militaires sont mis à la disposition du procureur général du Roi près le tribunal militaire pour accomplir le temps de service qui leur reste encore à effectuer. Ils sont incorporés dans un service spécial, à moins que ne soit décidé leur affectation dans une unité disciplinaire ou leur renvoi de l'armée.

al. 3Pendant la durée de leur service, les bénéficiaires de la liberté conditionnelle sont soumis à la surveillance exclusive de l'autorité militaire.

al. 4La révocation de la liberté conditionnelle peut être prononcée conformément aux dispositions de l'article 629 de la loi relative à la procédure pénale.

al. 5Le condamné est immédiatement placé dans un établissement pénitentiaire pour y accomplir le reste de la durée de la première peine non subie au moment de sa libération, cumulativement, s'il y a lieu, avec la nouvelle peine encourue. Le temps passé au service avant la révocation de la liberté conditionnelle est toujours déduit de la durée du service qui lui reste à accomplir.

al. 6Pour le condamné qui a terminé la durée du service militaire dans l'armée active, sans avoir été frappé de la révocation de sa liberté conditionnelle, le temps passé par lui au service compte dans la durée de la peine encourue. Il en est de même pour celui qui, ayant achevé son service militaire sans être entièrement libéré de sa peine et ayant été replacé sous la surveillance de l'autorité administrative, n'a pas subi la révocation de la liberté conditionnelle, après son renvoi dans son foyer.

al. 7Le condamné qui après son renvoi dans son foyer, a fait l'objet d'une révocation de la liberté conditionnelle, est réincarcéré dans un établissement pénitentiaire pour toute la durée de la peine non subie, sans aucune réduction du temps passé par lui au service.

RéférenceArticle 144, Loi n° 108-13 — madda.ma

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Chapitre IV: Des demandes de révision

Article 131 – Article 145
  1. Article 131La procédure prescrite par les articles 566 et suivants de la loi relative à la procédure pénale, est appliquée aux demandes en révision formées contre les déci
  2. Article 132Lorsqu'en vertu des dispositions des articles 570 et 571 de la loi relative à la procédure pénale, la Cour de cassation annule une décision du tribunal militair
  3. Article 133S'il résulte des débats que l'accusé peut être poursuivi pour des faits autres que ceux pour lesquels il est poursuivi, il est fait application de l'article 113
  4. Article 134Sous réserve des dispositions de l'article 136 ci-après, en cas de condamnation à mort, s'il n'y a pas de pourvoi en appel ou en cassation contre la décision du
  5. Article 135Si le pourvoi devant la Cour de cassation est rejeté, la décision de condamnation est exécutée dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de l'arrêt
  6. Article 136Le ministère public exécute les arrêts de rejet du pourvoi rendus par la Cour de cassation, ou les décisions du tribunal militaire, dans les délais fixés aux ar
  7. Article 137La formation de jugement peut, à titre exceptionnel dicté par la nécessité du service, ordonner le sursis provisoire à l'exécution du jugement à la demande du m
  8. Article 138Les décisions du tribunal militaire sont exécutées à la diligence du ministère public et le greffier en dresse procès- verbal.
  9. Article 139La condamnation à la peine de mort est prononcée et exécutée conformément aux dispositions de la loi relative à la procédure pénale, sous réserve des dispositio
  10. Article 140Les peines privatives de liberté prononcées contre les militaires ou assimilés sont subies dans les établissements pénitentiaires.
  11. Article 141Les dispositions de la loi relative à la procédure pénale ainsi que celles du Code pénal relatives à la durée des peines subies, au casier judiciaire, à la réha
  12. Article 142Les condamnations prononcées contre les militaires ou assimilės par le tribunal militaire sont exécutées conformément aux dispositions de la présente loi, sous
  13. Article 143En cas de réhabilitation, la perte du grade, des décorations et des droits à la pension de retraite pour services antérieurs qui résultait de la condamnation su
  14. Article 144Les dispositions de la loi relative à la procédure pénale concernant la liberté conditionnelle sont applicables aux militaires ou assimilés qui ont été condamné
  15. Article 145La durée des sanctions disciplinaires privatives de liberté infligées par la hiérarchie de l'autorité militaire et subie par le militaire ou assimilé, conformém
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