Article 137
de Dahir nº1-14-187 portant promulgation de la loi n° 108-13 relative à la justice militaire
al. 1La formation de jugement peut, à titre exceptionnel dicté par la nécessité du service, ordonner le sursis provisoire à l'exécution du jugement à la demande du ministère public près le tribunal militaire.
al. 2Le jugement demeure irrévocable, bien que le sursis provisoire à l'exécution ait été ordonné.
al. 3Sauf les exceptions prévues à l'article 141 de la présente loi, la condamnation est inscrite au casier judiciaire de l'intéressé, avec mention de sursis à l'exécution accordée.
al. 4Quand il s'agit d'une infraction prévue par la présente loi, les incapacités conséquentes à la condamnation cessent d'avoir effet dès le prononcé du sursis à l'exécution de la peine.
al. 5La durée pendant laquelle un condamné, bénéficiaire du sursis à l'exécution d'un jugement, exerce, postérieurement à sa condamnation, ses obligations de service dans l'armée active, ou ses obligations que lui impose son rappel à l'armée, est déduite de la durée de la peine prononcée. Toutefois, en cas d'annulation de la décision accordant le sursis à l'exécution du jugement, le condamné doit subir le reste de la peine encourue.
RéférenceArticle 137, Loi n° 108-13 — madda.ma
Chapitre IV: Des demandes de révision
Article 131 – Article 145- Article 131La procédure prescrite par les articles 566 et suivants de la loi relative à la procédure pénale, est appliquée aux demandes en révision formées contre les déci
- Article 132Lorsqu'en vertu des dispositions des articles 570 et 571 de la loi relative à la procédure pénale, la Cour de cassation annule une décision du tribunal militair
- Article 133S'il résulte des débats que l'accusé peut être poursuivi pour des faits autres que ceux pour lesquels il est poursuivi, il est fait application de l'article 113
- Article 134Sous réserve des dispositions de l'article 136 ci-après, en cas de condamnation à mort, s'il n'y a pas de pourvoi en appel ou en cassation contre la décision du
- Article 135Si le pourvoi devant la Cour de cassation est rejeté, la décision de condamnation est exécutée dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de l'arrêt
- Article 136Le ministère public exécute les arrêts de rejet du pourvoi rendus par la Cour de cassation, ou les décisions du tribunal militaire, dans les délais fixés aux ar
- Article 137La formation de jugement peut, à titre exceptionnel dicté par la nécessité du service, ordonner le sursis provisoire à l'exécution du jugement à la demande du m
- Article 138Les décisions du tribunal militaire sont exécutées à la diligence du ministère public et le greffier en dresse procès- verbal.
- Article 139La condamnation à la peine de mort est prononcée et exécutée conformément aux dispositions de la loi relative à la procédure pénale, sous réserve des dispositio
- Article 140Les peines privatives de liberté prononcées contre les militaires ou assimilés sont subies dans les établissements pénitentiaires.
- Article 141Les dispositions de la loi relative à la procédure pénale ainsi que celles du Code pénal relatives à la durée des peines subies, au casier judiciaire, à la réha
- Article 142Les condamnations prononcées contre les militaires ou assimilės par le tribunal militaire sont exécutées conformément aux dispositions de la présente loi, sous
- Article 143En cas de réhabilitation, la perte du grade, des décorations et des droits à la pension de retraite pour services antérieurs qui résultait de la condamnation su
- Article 144Les dispositions de la loi relative à la procédure pénale concernant la liberté conditionnelle sont applicables aux militaires ou assimilés qui ont été condamné
- Article 145La durée des sanctions disciplinaires privatives de liberté infligées par la hiérarchie de l'autorité militaire et subie par le militaire ou assimilé, conformém