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TITRE II: CONSEIL SUPERIEURChapitre premier: Attributions du Conseil supérieur

Article 4

Texte : Haute autorité de la communication audiovisuelle (n° 11-15)

al. 1Sous réserve des attributions dévolues à d'autres autorités ou organismes en vertu de la législation en vigueur, le Conseil supérieur exerce également les attributions suivantes :

al. 21. Il reçoit les demandes des licences, autorisations, et déclarations relatives au secteur de la communication audiovisuelle et octroie lesdites licences et autorisations conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière. Il est statué sur les demandes, et procède à la notification des décisions aux demandeurs dans un délai n'excédant pas trois

al. 3(3) mois après réception desdites demandes, prorogé, le cas échéant, de trois (3) mois pour les licences. Le Conseil supérieur informe l'autorité gouvernementale chargée de la communication ainsi que le public de toutes les licences et autorisations octroyées ;

al. 42. Il accorde les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques affectées par l'Agence nationale de réglementation des télécommunications, conformément au plan national les fréquences, au secteur de la communication audiovisuelle. A cette fin, le Conseil est habilité, en cas de besoin, à créer une commission de coordination avec les autres organismes publics chargés de gérer le spectre des fréquences et d'en assurer le contrôle ;

al. 53. Il édicte les normes d'ordre juridique et technique applicables à la mesure de l'audience des programmes des opérateurs de communication audiovisuelle ;

al. 64. Il contrôle le respect des normes internationales de la télévision numérique par les nouveaux services rendus dans le domaine de la communication audiovisuelle ;

al. 75. II approuve les cahiers des charges des sociétés nationales de la communication audiovisuelle et peut formuler, au préalable, toutes remarques qu'il juge utiles ;

al. 86. Il contrôle le respect des règles d'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, aussi bien politiques, que sociaux, économiques ou culturels, dans le secteur de l'audiovisuel dans le respect des règles d'équité territoriale, d'équilibre, de représentativité, de diversité et de non accaparement par les partis, les syndicats et les associations intéressées à la chose publique. A cette fin, le Conseil adresse, chaque trimestre, au Chef du gouvernement, à la présidence des deux Chambres du parlement, aux responsables des partis politiques, aux organisations syndicales, aux chambres professionnelles, au Conseil national des droits de l'Homme et au Conseil économique, social et environnemental le relevé du temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales, professionnelles ou associatives dans les émissions des organes de radiotélévision. Il peut, à cette occasion, formuler toutes remarques qu'il juge utiles et qu'il rend public ledit relevé ;

al. 97. Il veille au respect de la législation et de la réglementation relatives à l'utilisation des médias de communication audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires ;

al. 108. Il veille au respect, par les organismes et opérateurs de communication audiovisuelle, de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de publicité. A cet effet, le Conseil exerce un contrôle, par tous les moyens appropriés, sur les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par les organismes de communication audiovisuelle relevant du secteur public ou bénéficiaires d'un titre quelconque d'exploitation dans le cadre de ce secteur ;

al. 119. Il sanctionne les infractions commises par les opérateurs de communication audiovisuelle ou propose aux autorités compétentes, conformément à la législation en vigueur et aux cahiers des charges concernées, les sanctions encourues.

RéférenceArticle 4, Loi n° 11-15 — madda.ma

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Chapitre premier: Attributions du Conseil supérieur

Article 3 – Article 8
  1. Article 3Le Conseil supérieur veille au respect par les opérateurs de communication audiovisuelle des secteurs public et privé, des dispositions des textes législatifs e
  2. Article 4Sous réserve des attributions dévolues à d'autres autorités ou organismes en vertu de la législation en vigueur, le Conseil supérieur exerce également les attri
  3. Article 5Le Conseil supérieur exerce, à titre consultatif ou propositionnel, les missions suivantes :
  4. Article 6Le Conseil supérieur recueille l'avis des autorités et organismes concernés par le domaine de compétence de la Haute autorité sur toute question relative au sec
  5. Article 7Le Conseil supérieur reçoit des plaintes, émanant des présidents des chambres du Parlement, du Chef du gouvernement, des organisations politiques ou syndicales
  6. Article 8Le Conseil supérieur impose aux opérateurs de communication audiovisuelle la publication, et ce dans un délai ne dépassant pas un mois, de mise au point ou de r
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