مادة madda
ع
B.O. 6840 · p. 2503
Chapitre VIII: Des relations de coopération et de partenariat

Article 61

Texte : Loi n° 14-16 relative à l'institution du médiateur

Le Médiateur est habilité à conclure des conventions de coopération et de partenariat avec les institutions de médiation et d'Ombudsman ainsi qu'avec les autres institutions étrangères similaires, et ce dans le but de coordonner les actions susceptible d'assister les Marocains résidant dans les Etats étrangers concernés ou qui sont revenus s'établir au Maroc, ainsi que les ressortissants étrangers résidant au Maroc à recevoir leurs doléances à l'encontre des actes de l'administration marocaine et étrangère, et les soumettre aux autorités compétentes de leur pays de résidence, d'en assurer le suivi et de les informer de la suite qui leur a été réservée.

RéférenceArticle 61, Loi n° 14-16 — madda.ma

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Chapitre VIII: Des relations de coopération et de partenariat

Article 60 – Article 61
  1. Article 60Le Médiateur est chargé de promouvoir les relations de coopération et de partenariat, notamment dans le domaine de la formation, de l'échange d'expertises et de
  2. Article 61Le Médiateur est habilité à conclure des conventions de coopération et de partenariat avec les institutions de médiation et d'Ombudsman ainsi qu'avec les autres
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