B.O. 6840 · p. 2503
Chapitre II: De la composition
Article 4
al. 1Le Médiateur est nommé par dahir pour une période de cinq (5) ans, renouvelable une seule fois.
al. 2Il est choisi parmi les personnalités reconnues pour leur expertise notoire, leur compétence, leur impartialité, leur probité et leur attachement à la primauté du droit et aux principes de justice et d'équité.
al. 3Il exerce les attributions dévolues à l'Institution.
RéférenceArticle 4, Loi n° 14-16 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre II: De la composition
Article 4 – Article 10- Article 4Le Médiateur est nommé par dahir pour une période de cinq (5) ans, renouvelable une seule fois.
- Article 5Le Médiateur est le président et le porte-parole officiel de l'Institution, il en est également le représentant légal auprès de l'administration et devant la ju
- Article 6La fonction du Médiateur est incompatible avec le mandat de membre du gouvernement, de membre de la Chambre des représentants, de membre de la Chambre des conse
- Article 7Les fonctions du Médiateur prennent fin en cas de décès, de démission, d'incapacité physique permanente et avérée l'empêchant d'exercer ses missions, de condamn
- Article 8Le Médiateur est assisté par des délégués spéciaux et des délégués régionaux travaillant sous son autorité et qu'il nomme parmi les personnalités disposant d'un
- Article 9Le Médiateur jouit de la protection nécessaire pour l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues, contre toutes éventuelles interventions ou pressions q
- Article 10Le Médiateur doit s'abstenir d'examiner toute affaire dont il est saisi lorsqu'il se trouve en situation de conflit d'intérêts.