B.O. 6840 · p. 2503
Chapitre II: De la composition
Article 9
al. 1Le Médiateur jouit de la protection nécessaire pour l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues, contre toutes éventuelles interventions ou pressions qu'il pourrait subir. A cet effet, il ne peut faire l'objet de poursuites, de recherches, d'arrestation, d'enquête ou d'incarcération en raison des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
al. 2Les délégués spéciaux, les délégués régionaux et les délégués locaux bénéficient également de la même protection dont jouit le Médiateur.
RéférenceArticle 9, Loi n° 14-16 — madda.ma
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Chapitre II: De la composition
Article 4 – Article 10- Article 4Le Médiateur est nommé par dahir pour une période de cinq (5) ans, renouvelable une seule fois.
- Article 5Le Médiateur est le président et le porte-parole officiel de l'Institution, il en est également le représentant légal auprès de l'administration et devant la ju
- Article 6La fonction du Médiateur est incompatible avec le mandat de membre du gouvernement, de membre de la Chambre des représentants, de membre de la Chambre des conse
- Article 7Les fonctions du Médiateur prennent fin en cas de décès, de démission, d'incapacité physique permanente et avérée l'empêchant d'exercer ses missions, de condamn
- Article 8Le Médiateur est assisté par des délégués spéciaux et des délégués régionaux travaillant sous son autorité et qu'il nomme parmi les personnalités disposant d'un
- Article 9Le Médiateur jouit de la protection nécessaire pour l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues, contre toutes éventuelles interventions ou pressions q
- Article 10Le Médiateur doit s'abstenir d'examiner toute affaire dont il est saisi lorsqu'il se trouve en situation de conflit d'intérêts.