مادة madda
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B.O. 6840 · p. 2503
Chapitre IX: Dispositions diverses et finales

Article 64

Texte : Loi n° 14-16 relative à l'institution du médiateur

La présente loi entre en vigueur à l'expiration d'un délai de 90 jours à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.

RéférenceArticle 64, Loi n° 14-16 — madda.ma

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Chapitre IX: Dispositions diverses et finales

Article 62 – Article 64
  1. Article 62Il est interdit à toute personne en activité à l'Institution de prendre toute position ou d'effectuer tout acte ou action de nature à porter atteinte à leur imp
  2. Article 63Sont abrogées les dispositions du dahir n°1-11-25 du 12 rabii II 1432 (17 mars 2011) portant création de l'Institution du Médiateur.
  3. Article 64La présente loi entre en vigueur à l'expiration d'un délai de 90 jours à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.
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