مادة madda
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B.O. 5036 · p. 914
Chapitre III: PROCEDURE D'ENREGISTREMENT DE L'ORDONNANCE RELATIVE A LA KAFALA DE L'ENFANT ABANDONNE SUR LES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL

Article 21

Texte : Loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés

al. 1Le juge des tutelles adresse, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'ordonnance relative à l'octroi de la kafala, à son annulation ou sa reconduction, une copie de ladite ordonnance à l'officier de l'état civil auprès duquel est enregistré l'acte de naissance de l'enfant pris en charge.

al. 2L'ordonnance relative à l'octroi de la kafala, à son annulation ou à sa reconduction doit être consignée en marge de l'acte de naissance de l'enfant abandonné conformément aux dispositions relatives à l'état civil14.

al. 3Toutefois, la kafala ne doit pas être mentionnée sur les copies des actes délivrées à la personne assumant la kafala ou à l'enfant pris en charge conformément à la loi relative à l'état civil.

RéférenceArticle 21, Loi n° 15-01 — madda.ma

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