B.O. 5036 · p. 914
CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Texte : Loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés
Est considéré comme enfant abandonné tout enfant de l'un ou de l'autre sexe n'ayant pas atteint l'âge de 18 années grégoriennes2 révolues lorsqu'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
- –être né de parents inconnus ou d'un père inconnu et d'une mère connue qui l'a abandonné de son plein gré ;
- –être orphelin ou avoir des parents incapables de subvenir à ses besoins ou ne disposant pas de moyens légaux de subsistance ;
- –avoir des parents de mauvaise conduite n'assumant pas leur responsabilité de protection et d'orientation en vue de le conduire dans la bonne voie, comme lorsque ceux-ci sont déchus de la tutelle légale ou que l'un des deux, après le décès ou l'incapacité de l'autre, se révèle dévoyé et ne s'acquitte pas de son devoir précité à l'égard de l'enfant.
RéférenceArticle premier, Loi n° 15-01 — madda.ma
Poser une question sur cet article
CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier – Article 8- Article premierEst considéré comme enfant abandonné tout enfant de l'un ou de l'autre sexe n'ayant pas atteint l'âge de 18 années grégoriennes révolues lorsqu'il se trouve
- Article 2La prise en charge (la kafala) d'un enfant abandonné, au sens de la présente loi, est l'engagement de prendre en charge la protection, l'éducation et l'entretie
- Article 3Toute personne qui découvre un enfant abandonné doit lui apporter l'assistance que nécessite son état et en informer immédiatement les services de police ou de
- Article 4Le procureur du Roi près le tribunal de première instance dans la circonscription duquel se situe le lieu de résidence de l'enfant ou le lieu où il a été trouvé
- Article 5Le procureur du Roi entreprend, le cas échéant, toutes les démarches nécessaires à l'inscription de l'enfant sur les registres d'état civil avant la présent
- Article 6Le tribunal procède, le cas échéant, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête présentée par le procureur du Roi, à toute enquête ou expertise co
- Article 7Une copie du jugement visé à l'article 6 ci-dessus est adressée, à la demande du procureur du Roi ou de la personne qui demande la kafala de l'enfant, au juge d
- Article 8Le procureur du Roi place provisoirement l'enfant objet d'une demande de déclaration d'abandon ou déclaré abandonné, dans un établissement sanitaire ou dans un