مادةmadda
loi n° 15-01

Loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés

Enfants abandonnés - Prise en charge (la kafala)

Texte de promulgationDahir n° 1-02-172 du 1 rabii II 1423 (13 juin 2002) portant promulgation de la loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT:

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés, telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.

Fait à Rabat, le 1er rabii II 1423 (13 juin 2002).

Pour contreseing :

Le Premier ministre, ABDERRAHMAN YOUSSOUFI

Sommaire du texte · 32 articles

Article premier

Est considéré comme enfant abandonné tout enfant de l'un ou de l'autre sexe n'ayant pas atteint l'âge de 18 années grégoriennes2 révolues lorsqu'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

  1. –être né de parents inconnus ou d'un père inconnu et d'une mère connue qui l'a abandonné de son plein gré ;
  2. –être orphelin ou avoir des parents incapables de subvenir à ses besoins ou ne disposant pas de moyens légaux de subsistance ;
  3. –avoir des parents de mauvaise conduite n'assumant pas leur responsabilité de protection et d'orientation en vue de le conduire dans la bonne voie, comme lorsque ceux-ci sont déchus de la tutelle légale ou que l'un des deux, après le décès ou l'incapacité de l'autre, se révèle dévoyé et ne s'acquitte pas de son devoir précité à l'égard de l'enfant.

Article 2

La prise en charge (la kafala) d'un enfant abandonné, au sens de la présente loi, est l'engagement de prendre en charge la protection, l'éducation et l'entretien d'un enfant abandonné au même titre que le ferait un père pour son enfant. La kafala ne donne pas de droit à la filiation3 ni à la succession4.

Article 3

Toute personne qui découvre un enfant abandonné doit lui apporter l'assistance que nécessite son état et en informer immédiatement les services de police ou de gendarmerie ou les autorités locales du lieu où l'enfant a été trouvé.

Article 4