مادة madda
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B.O. 5036 · p. 914

Toute personne qui s'abstient volontairement d'apporter à un nouveau-né abandonné l'assistance ou les soins que nécessite son état ou d'informer les services de police, de gendarmerie ou les autorités locales de l'endroit où il a été trouvé, est passible des sanctions prévues par le code pénal27.

RéférenceArticle 31, Loi n° 15-01 — madda.ma

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Chapitre VI: DISPOSITIONS PÉNALES

Article 30 – Article 31
  1. Article 30Les dispositions du code pénal punissant les parents pour les infractions qu'ils commettent à l'encontre de leurs enfants, s'appliquent à la personne assum
  2. Article 31Toute personne qui s'abstient volontairement d'apporter à un nouveau-né abandonné l'assistance ou les soins que nécessite son état ou d'informer les services de
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