B.O. 5036 · p. 914
Chapitre V: DES MOTIFS DE CESSATION DE LA KAFALA
Article 25
Texte : Loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés
La kafala cesse pour l'un des motifs suivants :
- –lorsque l'enfant soumis à la kafala atteint l'âge de majorité légale. Ces dispositions ne s'appliquent ni à la fille non mariée, ni à l'enfant handicapé ou incapable de subvenir à ses besoins ;
- –le décès de l'enfant soumis à la kafala ;
- –le décès des deux époux assurant la kafala ou de la femme chargée de la kafala ;
- –l'incapacité conjointe des deux époux assurant la kafala ;
- –l'incapacité de la femme assurant la kafala ;
- –la dissolution de l'établissement, l'organisme, l'organisation ou l'association assurant la kafala21 ;
- –l'annulation du droit d'assurer la kafala par ordonnance judiciaire en cas de violation par la personne qui l'assume de ses obligations ou en cas de désistement de ladite personne ou si l'intérêt supérieur de l'enfant soumis à la kafala l'exige.
RéférenceArticle 25, Loi n° 15-01 — madda.ma
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Chapitre V: DES MOTIFS DE CESSATION DE LA KAFALA
Article 25 – Article 29- Article 25La kafala cesse pour l'un des motifs suivants :
- Article 26Si les liens de mariage viennent à se rompre entre les époux assurant la kafala, le juge des tutelles ordonne, à la demande du mari ou de la femme, du ministère
- Article 27Le droit de visite est accordé, conformément à l'ordonnance du juge des tutelles, en tenant compte de l'intérêt de l'enfant après l'avoir entendu, s'il a attein
- Article 28Si le droit d'assurer la kafala cesse conformément aux articles 25 et 26 ci-dessus, le juge des tutelles ordonne, le cas échéant, la désignation d'un tuteu
- Article 29Les parents de l'enfant ou l'un d'eux peuvent, après la cessation des motifs de l'abandon, recouvrer leur tutelle sur l'enfant, par décision judiciaire.