Article 9
Texte : Loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés
al. 1La kafala des enfants déclarés abandonnés par jugement est confiée aux personnes et aux organismes ci-après désignés :
al. 21. Les époux musulmans remplissant les conditions suivantes :
- a)avoir atteint l'âge de la majorité légale, être moralement et socialement aptes à assurer la kafala de l'enfant et disposer de moyens matériels suffisants pour subvenir à ses besoins ;
- b)n'avoir pas fait l'objet, conjointement ou séparément, de condamnation pour infraction portant atteinte à la morale ou commise à l’encontre des enfants ;
- c)ne pas être atteints de maladies contagieuses ou les rendant incapables d'assumer leur responsabilité ;
al. 3d)ne pas être opposés à l'enfant dont ils demandent la kafala ou à ses parents par un contentieux soumis à la justice ou par un différend familial qui comporte des craintes pour l'intérêt de l'enfant.
al. 42. La femme musulmane remplissant les quatre conditions visées au paragraphe I du présent article.
al. 53. Les établissements publics chargés de la protection de l'enfance ainsi que les organismes, organisations et associations à caractère social reconnus d'utilité publique11 et disposant des moyens matériels, des ressources et des compétences humaines aptes à assurer la protection des enfants, à leur donner une bonne éducation et à les élever conformément à l'Islam.
RéférenceArticle 9, Loi n° 15-01 — madda.ma
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Section Première: Les conditions de la kafala d'un enfant abandonné
Article 9 – Article 13- Article 9La kafala des enfants déclarés abandonnés par jugement est confiée aux personnes et aux organismes ci-après désignés :
- Article 10En cas de pluralité des demandes de la kafala d'un enfant abandonné, la priorité est accordée aux époux sans enfants ou aux époux disposant des meilleures condi
- Article 11Le fait pour des époux d'avoir des enfants ne constitue pas un obstacle pour la kafala d'enfants abandonnés, à condition que tous ces enfants puissent bénéficie
- Article 12La kafala d'un enfant âgé de plus de douze années grégoriennes est subordonnée à son consentement personnel.
- Article 13La kafala d'un enfant ne peut être confiée à plusieurs personnes à la fois.