مادة madda
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B.O. 5036 · p. 914
CHAPITRE II: LA SITUATION JURIDIQUE DE L'ENFANT ABANDONNÉSection Première: Les conditions de la kafala d'un enfant abandonné

Article 9

Texte : Loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés

al. 1La kafala des enfants déclarés abandonnés par jugement est confiée aux personnes et aux organismes ci-après désignés :

al. 21. Les époux musulmans remplissant les conditions suivantes :

  1. a)avoir atteint l'âge de la majorité légale, être moralement et socialement aptes à assurer la kafala de l'enfant et disposer de moyens matériels suffisants pour subvenir à ses besoins ;
  2. b)n'avoir pas fait l'objet, conjointement ou séparément, de condamnation pour infraction portant atteinte à la morale ou commise à l’encontre des enfants ;
  3. c)ne pas être atteints de maladies contagieuses ou les rendant incapables d'assumer leur responsabilité ;

al. 3d)ne pas être opposés à l'enfant dont ils demandent la kafala ou à ses parents par un contentieux soumis à la justice ou par un différend familial qui comporte des craintes pour l'intérêt de l'enfant.

al. 42. La femme musulmane remplissant les quatre conditions visées au paragraphe I du présent article.

al. 53. Les établissements publics chargés de la protection de l'enfance ainsi que les organismes, organisations et associations à caractère social reconnus d'utilité publique11 et disposant des moyens matériels, des ressources et des compétences humaines aptes à assurer la protection des enfants, à leur donner une bonne éducation et à les élever conformément à l'Islam.

RéférenceArticle 9, Loi n° 15-01 — madda.ma

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Section Première: Les conditions de la kafala d'un enfant abandonné

Article 9 – Article 13
  1. Article 9La kafala des enfants déclarés abandonnés par jugement est confiée aux personnes et aux organismes ci-après désignés :
  2. Article 10En cas de pluralité des demandes de la kafala d'un enfant abandonné, la priorité est accordée aux époux sans enfants ou aux époux disposant des meilleures condi
  3. Article 11Le fait pour des époux d'avoir des enfants ne constitue pas un obstacle pour la kafala d'enfants abandonnés, à condition que tous ces enfants puissent bénéficie
  4. Article 12La kafala d'un enfant âgé de plus de douze années grégoriennes est subordonnée à son consentement personnel.
  5. Article 13La kafala d'un enfant ne peut être confiée à plusieurs personnes à la fois.
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