مادة madda
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B.O. 5036 · p. 914
CHAPITRE II: LA SITUATION JURIDIQUE DE L'ENFANT ABANDONNÉSection III: Suivi de l'exécution de la kafala

Article 19

Texte : Loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés

al. 1Le juge des tutelles, dans la circonscription duquel est situé le lieu de résidence de la personne assurant la kafala, est chargé de suivre et de contrôler la situation de l'enfant objet de la kafala et de s'assurer que cette personne honore bien les obligations qui lui incombent. Il peut, à cette fin, faire effectuer les enquêtes qu'il estime appropriées, par :

  1. a)le ministère public, l'autorité locale ou l'assistante sociale qualifiée légalement pour cette mission ou les autres parties compétentes ;
  2. b)ou la commission prévue à l'article 16 ci-dessus.

al. 2Les parties précitées ou la commission adressent des rapports au juge des tutelles sur l'enquête qui a été effectuée.

al. 3Le juge des tutelles peut, au vu des rapports qui lui sont soumis, ordonner l'annulation de la kafala et prendre les mesures utiles à l'intérêt de l'enfant.

al. 4Les parties ou la commission qui établissent les rapports visés ci-dessus peuvent proposer au juge les mesures qu'elles estiment adéquates, notamment celle d'ordonner l'annulation de la kafala.

al. 5L'ordonnance du juge peut être assortie de l'exécution provisoire nonobstant tout recours.

al. 6L'ordonnance est susceptible d'appel. La cour statue sur l'appel en chambre du conseil.

al. 7Le tribunal de première instance de la circonscription duquel relève le lieu de résidence de la personne assurant la kafala est chargé de l'exécution de l'ordonnance.

RéférenceArticle 19, Loi n° 15-01 — madda.ma

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Section III: Suivi de l'exécution de la kafala

Article 19 – Article 20
  1. Article 19Le juge des tutelles, dans la circonscription duquel est situé le lieu de résidence de la personne assurant la kafala, est chargé de suivre et de contrôler la s
  2. Article 20Si la personne assurant la kafala refuse d'obtempérer à l'ordonnance visée à l'article 19 ci-dessus, le juge des tutelles doit saisir le ministère public afin d
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