مادة madda
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B.O. 5036 · p. 914
CHAPITRE II: LA SITUATION JURIDIQUE DE L'ENFANT ABANDONNÉSection II: La procédure de la kafala d'un enfant abandonné

Article 18

Texte : Loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés

al. 1L'ordonnance de confier la kafala est exécutée par le tribunal de première instance duquel relève le juge ayant ordonné la kafala dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a été prononcée.

al. 2Il est dressé un procès-verbal de remise de l'enfant objet de la kafala à la personne ou à la partie qui le prend en charge.

al. 3L'exécution a lieu, notamment, en présence du représentant du ministère public, de l'autorité locale et de l'assistante sociale concernée, le cas échéant13.

al. 4Le procès-verbal doit mentionner notamment l'identité de la personne chargée de la kafala, celle de l'enfant pris en charge, celles des personnes ayant assisté à la remise de l'enfant, ainsi que l'endroit et l'heure où a eu lieu ladite remise. Il doit être signé par l'agent d'exécution et la personne chargée de la kafala. Si cette dernière ne sait pas signer, elle doit apposer son empreinte digitale.

al. 5Le procès-verbal est dressé en triple exemplaires, dont un est adressé au juge chargé des tutelles, le deuxième est remis à la personne chargée de la kafala et le troisième conservé au dossier d'exécution.

RéférenceArticle 18, Loi n° 15-01 — madda.ma

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Section II: La procédure de la kafala d'un enfant abandonné

Article 14 – Article 18
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  5. Article 18L'ordonnance de confier la kafala est exécutée par le tribunal de première instance duquel relève le juge ayant ordonné la kafala dans un délai de quinze jours
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