مادة madda
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B.O. 5036 · p. 914
CHAPITRE II: LA SITUATION JURIDIQUE DE L'ENFANT ABANDONNÉSection II: La procédure de la kafala d'un enfant abandonné

Article 16

Texte : Loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés

al. 1Le juge des tutelles recueille les renseignements et les données relatives aux circonstances dans lesquelles la kafala de l'enfant abandonné sera assurée, en procédant à une enquête spéciale effectuée par une commission composée comme suit :

  1. –un représentant du ministère public ;
  2. –un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des habous et des affaires islamiques ;
  3. –un représentant de l'autorité locale ;
  4. –un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'enfance.

al. 2Les modalités de désignation des membres de la commission sont fixées par voie réglementaire12.

al. 3Le juge peut, si la nature de l'enquête l'exige, faire appel à toute personne ou partie qu'il estime utile à cette fin.

al. 4L'enquête a notamment pour objet de savoir si la personne désireuse d'assurer la kafala remplit les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus.

RéférenceArticle 16, Loi n° 15-01 — madda.ma

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Section II: La procédure de la kafala d'un enfant abandonné

Article 14 – Article 18
  1. Article 14Le juge des tutelles de la circonscription duquel relève le lieu de résidence de l'enfant abandonné est chargé d'accorder la kafala à la personne ou à la partie
  2. Article 15La personne ou la partie désirant assurer la kafala d'un enfant abandonné doit présenter une demande à cette fin au juge des tutelles compétent, accompagnée de
  3. Article 16Le juge des tutelles recueille les renseignements et les données relatives aux circonstances dans lesquelles la kafala de l'enfant abandonné sera assurée, en pr
  4. Article 17Le juge des tutelles rend une ordonnance confiant la kafala de l'enfant abandonné à la personne ou à la partie qui en a formulé la demande, si l'enquête a révél
  5. Article 18L'ordonnance de confier la kafala est exécutée par le tribunal de première instance duquel relève le juge ayant ordonné la kafala dans un délai de quinze jours
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