B.O. 5036 · p. 914
Chapitre IV: LES EFFETS DE L'ORDONNANCE RELATIVE A L'OCTROI DE LA KAFALA
Article 22
Texte : Loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés
L'ordonnance relative à l'octroi de la kafala donne lieu aux effets suivants :
- –la personne assurant la kafala ou l'établissement, l'organisme, l'association ou l'organisation concernés est chargée de l'exécution des obligations relatives à l'entretien, à la garde et à la protection de l'enfant pris en charge et veille à ce qu'il soit élevé dans une ambiance saine, tout en subvenant à ses besoins essentiels jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la majorité légale, conformément aux dispositions légales prévues dans le code du statut personnel relatives à la garde et à l'entretien des enfants15;
- –si l'enfant pris en charge est de sexe féminin, son entretien doit se poursuivre jusqu'à son mariage. conformément aux dispositions du code du statut personnel relatives à l'entretien de la fille16 ;
- –les dispositions du code du statut personnel relatives à l'entretien des enfants incapables de pourvoir à leurs besoins s'appliquent également lorsque l'enfant pris en charge est handicapé ou incapable d'assurer ses besoins17 ;
- –la personne qui assure la kafala bénéficie des indemnités et des allocations sociales allouées aux parents pour leurs enfants par l'Etat, les établissements publics ou privés ou les collectivités locales et leurs groupements ;
- –la personne assurant la kafala est civilement responsable des actes de l'enfant qu'elle prend en charge. Les règles posées à l'article 85 du code des obligations et contrats s'appliquent à cette responsabilité18.
RéférenceArticle 22, Loi n° 15-01 — madda.ma
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Chapitre IV: LES EFFETS DE L'ORDONNANCE RELATIVE A L'OCTROI DE LA KAFALA
Article 22 – Article 24- Article 22L'ordonnance relative à l'octroi de la kafala donne lieu aux effets suivants :
- Article 23Si la personne assurant la kafala décide de faire bénéficier l'enfant pris en charge d'un don, de legs, de Tanzil ou d'aumône, le juge des tutelles de
- Article 24La personne assurant la kafala peut quitter le territoire du Royaume du Maroc en compagnie de l'enfant soumis à la kafala en vue de s'établir d'une manière perm