B.O. 5036 · p. 914
Chapitre IV: LES EFFETS DE L'ORDONNANCE RELATIVE A L'OCTROI DE LA KAFALA
Article 23
Texte : Loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés
Si la personne assurant la kafala décide de faire bénéficier l'enfant pris en charge d'un don, de legs19, de Tanzil20 ou d'aumône, le juge des tutelles de la circonscription duquel relève le lieu de résidence de l'enfant veille à l'élaboration du contrat nécessaire à cette fin et à la protection des droits de l'enfant.
RéférenceArticle 23, Loi n° 15-01 — madda.ma
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Chapitre IV: LES EFFETS DE L'ORDONNANCE RELATIVE A L'OCTROI DE LA KAFALA
Article 22 – Article 24- Article 22L'ordonnance relative à l'octroi de la kafala donne lieu aux effets suivants :
- Article 23Si la personne assurant la kafala décide de faire bénéficier l'enfant pris en charge d'un don, de legs, de Tanzil ou d'aumône, le juge des tutelles de
- Article 24La personne assurant la kafala peut quitter le territoire du Royaume du Maroc en compagnie de l'enfant soumis à la kafala en vue de s'établir d'une manière perm