B.O. 5036 · p. 914
CHAPITRE II: LA SITUATION JURIDIQUE DE L'ENFANT ABANDONNÉSection III: Suivi de l'exécution de la kafala
Article 20
Texte : Loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés
Si la personne assurant la kafala refuse d'obtempérer à l'ordonnance visée à l'article 19 ci-dessus, le juge des tutelles doit saisir le ministère public afin de veiller à son exécution par la force publique ou par tout autre moyen qu'il estime adéquat, tout en prenant les mesures utiles à la sauvegarde des intérêts de l'enfant objet de la kafala.
RéférenceArticle 20, Loi n° 15-01 — madda.ma
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Section III: Suivi de l'exécution de la kafala
Article 19 – Article 20- Article 19Le juge des tutelles, dans la circonscription duquel est situé le lieu de résidence de la personne assurant la kafala, est chargé de suivre et de contrôler la s
- Article 20Si la personne assurant la kafala refuse d'obtempérer à l'ordonnance visée à l'article 19 ci-dessus, le juge des tutelles doit saisir le ministère public afin d