مادة madda
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B.O. 5036 · p. 914
CHAPITRE II: LA SITUATION JURIDIQUE DE L'ENFANT ABANDONNÉSection III: Suivi de l'exécution de la kafala

Article 20

Texte : Loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés

Si la personne assurant la kafala refuse d'obtempérer à l'ordonnance visée à l'article 19 ci-dessus, le juge des tutelles doit saisir le ministère public afin de veiller à son exécution par la force publique ou par tout autre moyen qu'il estime adéquat, tout en prenant les mesures utiles à la sauvegarde des intérêts de l'enfant objet de la kafala.

RéférenceArticle 20, Loi n° 15-01 — madda.ma

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Section III: Suivi de l'exécution de la kafala

Article 19 – Article 20
  1. Article 19Le juge des tutelles, dans la circonscription duquel est situé le lieu de résidence de la personne assurant la kafala, est chargé de suivre et de contrôler la s
  2. Article 20Si la personne assurant la kafala refuse d'obtempérer à l'ordonnance visée à l'article 19 ci-dessus, le juge des tutelles doit saisir le ministère public afin d
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