B.O. 5036 · p. 914
CHAPITRE II: LA SITUATION JURIDIQUE DE L'ENFANT ABANDONNÉSection Première: Les conditions de la kafala d'un enfant abandonné
Article 12
Texte : Loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés
al. 1La kafala d'un enfant âgé de plus de douze années grégoriennes est subordonnée à son consentement personnel.
al. 2Le consentement de l'enfant abandonné n'est pas exigé si le demandeur de la kafala est un établissement public chargé de la protection de l'enfance, un organisme, une organisation ou une association à caractère social reconnu d'utilité publique.
RéférenceArticle 12, Loi n° 15-01 — madda.ma
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Section Première: Les conditions de la kafala d'un enfant abandonné
Article 9 – Article 13- Article 9La kafala des enfants déclarés abandonnés par jugement est confiée aux personnes et aux organismes ci-après désignés :
- Article 10En cas de pluralité des demandes de la kafala d'un enfant abandonné, la priorité est accordée aux époux sans enfants ou aux époux disposant des meilleures condi
- Article 11Le fait pour des époux d'avoir des enfants ne constitue pas un obstacle pour la kafala d'enfants abandonnés, à condition que tous ces enfants puissent bénéficie
- Article 12La kafala d'un enfant âgé de plus de douze années grégoriennes est subordonnée à son consentement personnel.
- Article 13La kafala d'un enfant ne peut être confiée à plusieurs personnes à la fois.