B.O. 5036 · p. 914
Chapitre V: DES MOTIFS DE CESSATION DE LA KAFALA
Article 26
Texte : Loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés
al. 1Si les liens de mariage viennent à se rompre entre les époux assurant la kafala, le juge des tutelles ordonne, à la demande du mari ou de la femme, du ministère public ou d'office, soit de maintenir la kafala en la confiant à l'une des deux parties, soit de prendre les mesures qu'il estime adéquates. Dans ce cas, les dispositions de l'article 102 du code du statut personnel22 s'appliquent à l'enfant.
al. 2Avant de prononcer son ordonnance sur la kafala, le juge doit effectuer l'enquête prévue à l'article 16 ci-dessus.
RéférenceArticle 26, Loi n° 15-01 — madda.ma
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Chapitre V: DES MOTIFS DE CESSATION DE LA KAFALA
Article 25 – Article 29- Article 25La kafala cesse pour l'un des motifs suivants :
- Article 26Si les liens de mariage viennent à se rompre entre les époux assurant la kafala, le juge des tutelles ordonne, à la demande du mari ou de la femme, du ministère
- Article 27Le droit de visite est accordé, conformément à l'ordonnance du juge des tutelles, en tenant compte de l'intérêt de l'enfant après l'avoir entendu, s'il a attein
- Article 28Si le droit d'assurer la kafala cesse conformément aux articles 25 et 26 ci-dessus, le juge des tutelles ordonne, le cas échéant, la désignation d'un tuteu
- Article 29Les parents de l'enfant ou l'un d'eux peuvent, après la cessation des motifs de l'abandon, recouvrer leur tutelle sur l'enfant, par décision judiciaire.