مادة madda
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B.O. 5036 · p. 914

al. 1Le droit de visite est accordé, conformément à l'ordonnance du juge des tutelles, en tenant compte de l'intérêt de l'enfant après l'avoir entendu, s'il a atteint l'âge du discernement23.

al. 2Le juge peut accorder le droit de visite aux parents de l'enfant, à ses proches, aux deux époux qui étaient chargés de sa kafala ou au représentant de l'organisation, de l'organisme de l'établissement ou de l'association où il était placé, ou à toute personne s'occupant de l'intérêt de l'enfant.

RéférenceArticle 27, Loi n° 15-01 — madda.ma

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Chapitre V: DES MOTIFS DE CESSATION DE LA KAFALA

Article 25 – Article 29
  1. Article 25La kafala cesse pour l'un des motifs suivants :
  2. Article 26Si les liens de mariage viennent à se rompre entre les époux assurant la kafala, le juge des tutelles ordonne, à la demande du mari ou de la femme, du ministère
  3. Article 27Le droit de visite est accordé, conformément à l'ordonnance du juge des tutelles, en tenant compte de l'intérêt de l'enfant après l'avoir entendu, s'il a attein
  4. Article 28Si le droit d'assurer la kafala cesse conformément aux articles 25 et 26 ci-dessus, le juge des tutelles ordonne, le cas échéant, la désignation d'un tuteu
  5. Article 29Les parents de l'enfant ou l'un d'eux peuvent, après la cessation des motifs de l'abandon, recouvrer leur tutelle sur l'enfant, par décision judiciaire.
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