B.O. 5036 · p. 914
Chapitre V: DES MOTIFS DE CESSATION DE LA KAFALA
Article 27
Texte : Loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés
al. 1Le droit de visite est accordé, conformément à l'ordonnance du juge des tutelles, en tenant compte de l'intérêt de l'enfant après l'avoir entendu, s'il a atteint l'âge du discernement23.
al. 2Le juge peut accorder le droit de visite aux parents de l'enfant, à ses proches, aux deux époux qui étaient chargés de sa kafala ou au représentant de l'organisation, de l'organisme de l'établissement ou de l'association où il était placé, ou à toute personne s'occupant de l'intérêt de l'enfant.
RéférenceArticle 27, Loi n° 15-01 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre V: DES MOTIFS DE CESSATION DE LA KAFALA
Article 25 – Article 29- Article 25La kafala cesse pour l'un des motifs suivants :
- Article 26Si les liens de mariage viennent à se rompre entre les époux assurant la kafala, le juge des tutelles ordonne, à la demande du mari ou de la femme, du ministère
- Article 27Le droit de visite est accordé, conformément à l'ordonnance du juge des tutelles, en tenant compte de l'intérêt de l'enfant après l'avoir entendu, s'il a attein
- Article 28Si le droit d'assurer la kafala cesse conformément aux articles 25 et 26 ci-dessus, le juge des tutelles ordonne, le cas échéant, la désignation d'un tuteu
- Article 29Les parents de l'enfant ou l'un d'eux peuvent, après la cessation des motifs de l'abandon, recouvrer leur tutelle sur l'enfant, par décision judiciaire.